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10/03/2015 | FRANCE | N°13LY03457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 13LY03457


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2013 et régularisée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302647, du 12 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions susment

ionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2013 et régularisée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302647, du 12 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'un droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

en ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses moyens en estimant que le préfet ne s'était pas mépris sur les termes de sa demande de titre de séjour et que la décision de refus de ce titre n'était entachée d'aucun vice de procédure ;

- le préfet a commis une erreur de droit ou une erreur de fait en fondant son refus de titre de séjour sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé relatif à l'état de santé de sa fille, laquelle réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses seules attaches familiales se situent en France, notamment en la personne de sa fille qui poursuit de brillantes études malgré un lourd handicap et à qui elle apporte assistance et sécurité affective ;

en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le refus du titre de séjour, cette décision

méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, née en 1954, est entrée en France le 20 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...a sollicité le 25 juillet 2012 un titre de séjour en qualité d'accompagnante de personne malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de sa fille ; qu'afin d'examiner cette demande, le préfet du Rhône, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, a notamment recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, afin de déterminer l'état de santé de sa fille notamment sur la nécessité de la présence d'une tierce personne ; qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée que pour rejeter la demande, le préfet, qui a pris en considération la vie privée et familiale de l'intéressée, se serait uniquement fondé sur cet avis médical, ni qu'il aurait entendu examiner la régularité du séjour de sa fille en France qui bénéficie d'un titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas mépris sur les termes de sa demande, n'a entaché sa décision ni de vice de procédure, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir que son frère et sa soeur vivent en France, qu'elle est divorcée et ne possède plus d'attache dans son pays d'origine et que sa fille unique, née en 1991, est atteinte d'une déficience visuelle depuis l'âge de deux ans nécessitant son assistance ; que, toutefois, sa fille, entrée en France en 2008, a vécu depuis cette date sans la présence de sa mère et réside à Paris au sein de la fondation Lucien Paye ; que si la requérante soutient qu'elle s'occupe effectivement de sa fille, qui a besoin de sa présence, elle n'établit pas la réalité de l'aide qu'elle prétend lui apporter ; qu'ainsi, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour de MmeA..., entrée sur le territoire français le 20 décembre 2011 à l'âge de cinquante sept ans, les attaches familiales en France de l'intéressée ne suffisent pas à faire considérer que la décision attaquée a porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit, la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision susmentionnée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2015.

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N° 13LY03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03457
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-10;13ly03457 ?
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