Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404429 du 20 juin 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté dudit préfet du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; cette mesure méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence a été édictée sans procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 6 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, produit par le préfet du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant tunisien, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour dudit préfet portant assignation à résidence ;
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que cette décision cite les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, précise qu'il ne démontre pas être réadmissible de plein droit sur le sol espagnol et mentionne le fait qu'il est célibataire, sans charge de famille et que sa famille réside dans son pays d'origine ; qu'elle précise ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en seconde lieu, que M. B...entend se prévaloir de la durée de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française, de sa bonne insertion, notamment professionnelle et de la stabilité de son logement ; que, toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache en France, où il est entré pour la dernière fois irrégulièrement en juillet 2011 selon ses déclarations, après un premier séjour fin 2010 ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Considérant, en premier lieu, que cette décision cite le a) du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
6. Considérant que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il a indiqué, au cours de son audition par la police, ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, s'il fait valoir qu'il dispose d'un logement stable et qu'il a volontairement remis son passeport aux autorités, il ne justifie pas de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi ; que la circonstance que le préfet ait pris à son encontre une mesure d'assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation, ne peut être regardée comme faisant disparaître tout risque de fuite ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ou que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
8. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, telles que l'assignation à résidence ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une assignation à résidence ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a remis son passeport aux autorités et qu'il dispose d'un logement stable ; que, cependant, si ces éléments constituent des garanties de représentation, l'existence de telles garanties ne saurait faire obstacle à une assignation à résidence, puisqu'il ressort au contraire des dispositions précitées que ces garanties ont pour effet de rendre possible une assignation à résidence ; que les circonstances de l'espèce précédemment rappelées, alors que l'intéressé s'est maintenu en France pendant plusieurs années sans tenter de régulariser sa situation, ne permettent pas d'estimer que la mesure d'assignation à résidence en litige serait dépourvue de nécessité ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2015.
Le rapporteur,
A. Samson-DyeLe président,
J.P. WyssLa greffière,
M.T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 14LY02854
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