Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur sa réclamation du 21 janvier 2012 relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire.
Par un jugement n° 1201486 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014, M.B..., représenté par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201486 du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur sa réclamation du 21 janvier 2012 relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire ;
3°) le cas échéant, d'ordonner une expertise judiciaire permettant de donner des éléments concernant l'aggravation de l'exploitation de sa propriété et un avis plus général sur la réalisation des objectifs du remembrement proposé ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la parcelle, anciennement cadastrée C99 qui lui a été retirée, contient des aménagements lui permettant de bénéficier d'un écoulement d'eau toute l'année, et ainsi d'une utilisation spéciale pour sa propriété au sens des dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ; à ce titre, il a droit à la réattribution de cette parcelle ;
- le remembrement litigieux a eu pour conséquence d'aggraver les conditions d'exploitation de sa propriété en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la règle d'équivalence mentionnée à l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, le département de la Haute-Loire, représenté par Me C...F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête sera irrecevable faute pour le demandeur d'établir qu'il s'est acquitté du droit de timbre ;
- il n'existe aucune source aménagée ou équipée sur les parcelles d'apport de M.B..., au sens des dispositions du 2° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime justifiant une réattribution de la parcelle ZS 16 ;
- l'étude du compte de M. B...fait apparaître un bénéfice en gain en valeur de points et donc une amélioration des conditions d'exploitation ; la parcelle C99 est de faible valeur agronomique et n'est pas réattribuable au sens de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ; enfin, M. B...exploite la partie de la parcelle ZS 16 qui a été retirée de son compte définitif 305 et attribuée comme parcelle ZS 31 au compte 90 de Mme E...;
- l'équilibre entre les apports et les attributions a été apprécié au regard des parcelles appartenant effectivement à M. B...et non au regard des parcelles qu'il exploite ;
- les conditions d'exploitation ont été améliorées grâce à une réduction du nombre de parcelles évoluant de 96 à 7, une réduction d'îlots agricoles évoluant de 13 à 6 et un parcours plus facile ;
- le grief tiré de l'absence de la règle des équivalences mentionnée à l'article L. 123-4 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été soulevé devant la commission départementale et n'est donc pas recevable ; en tout état de cause, le compte de M. B...est équilibré en surface et en valeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me C...F..., représentant le département de la Haute-Loire ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur sa réclamation du 21 janvier 2012 relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Loire :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Loire, le requérant justifie avoir acquitté le timbre fiscal de trente-cinq euros conformément à ce que requéraient les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Sur la légalité de la décision du 15 juin 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ;
4. Considérant qu'il ressort de la présentation du compte de M. B...(ancien 6 200) que ce dernier a pu bénéficier d'un regroupement de ses terres, notamment du fait de la réduction du nombre de parcelles passant de 96 à 7 et du nombre d'îlots agricoles, passant de 13 à 6 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 13 novembre 2013 réalisé à la demande de M.B..., que la partie de la parcelle ZS 16 qui a été retirée du compte de M.B..., pour être attribuée au compte définitif de MmeE..., et correspondant à la parcelle anciennement cadastrée C99 dispose d'un accès à l'eau d'une source située en amont de la parcelle, permettant d'abreuver le troupeau de bovins de M. B...de façon permanente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'accès à ce point d'eau ait été compensée par l'attribution de possibilités équivalentes d'alimentation en eau ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la perte de cet unique point d'eau imposera à l'intéressé une surcharge importante de travail et de frais liés à l'achat et au transport d'eau pour abreuver son bétail ; que le département de la Haute-Loire ne peut utilement faire valoir que M. B... pourrait continuer à disposer de ce point d'eau, dès lors qu'il exploite la parcelle litigieuse attribuée à sa cousine ; que, dans ces circonstances mieux précisées en cause d'appel, et nonobstant le regroupement obtenu, la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier doit être regardée comme ayant aggravé les conditions d'exploitation de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 123-1 du code rural ; qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Loire, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département de la Haute-Loire soient mises à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201486 du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur la réclamation de M. B... en date du 21 janvier 2012 relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire sont annulés.
Article 2 : Le département de la Haute-Loire versera à M B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...E...et au département de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2015.
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N° 13LY03078