Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A...et H...B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur leur réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire.
Par un jugement n° 1201499 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2013 et le 27 février 2014, MM.B..., représentés par MeJ..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201499 du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance du Puy-en-Velay saisi en bornage judiciaire ;
3°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur leur réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan de remembrement dressé par la commission et son géomètre expert ne respecte pas leur droit de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée H 152 et méconnaît les dispositions de l'article R. 123-2 du code rural et de la pêche maritime ; ils ont saisi le tribunal d'instance du Puy-en-Velay d'une procédure en bornage concernant la parcelle litigieuse ;
- l'intégralité de l'ancien parcellaire H 152 doit leur être restitué conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, le département de la Haute-Loire, représenté par Me E...G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la modification des limites de la parcelle litigieuse, à la supposer établie, présente un caractère modéré et entre dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime relative à la réattribution sans modification de limite, au propriétaire de certains bâtiments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...G..., représentant le département de la Haute-Loire ;
1. Considérant que MM. A...et H...B...relèvent appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a rejeté leur réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire, en tant qu'elle concerne la remise des limites de la parcelle ZT 23 conformément à celles de l'ancienne parcelle cadastrée H 152, située dans le village de Vendage ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Loire :
2. Considérant que contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Loire, les requérants justifient avoir acquitté le timbre fiscal de trente-cinq euros conformément à ce que requéraient les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Sur la légalité de la décision du 15 juin 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code rural et de la pêche maritime : " La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de M. A... B...en vue d'obtenir l'attribution d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée H 152, correspondant à une bande de un mètre destinée à recevoir les eaux d'égout, attribuée à M.F..., la commission départementale d'aménagement foncier a classé la réclamation comme étant sans objet et s'est déclarée incompétente pour statuer sur un conflit d'ordre privé ; que toutefois, à l'appui de sa réclamation, M. B...a produit une attestation notariale en date du 25 janvier 2012, indiquant que la parcelle litigieuse lui a été attribuée par ses parents, par acte de donation-partage, et précisant la désignation complète de ce bien par référence à un acte notarié établi les 28 et 31 décembre 1910 relatif à la vente dudit bien au profit de M. C...B..., époux D...mentionnant qu'il concerne un bâtiment à usage de grange comprenant une " bande de terrain, aspect nord, de la largeur d'un mètre longeant ce bâtiment " ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait légalement se déclarer incompétente et devait se prononcer explicitement sur les titres de propriété qui étaient soumis à son examen ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, ni de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal d'instance du Puy-en-Velay se soit prononcé sur la procédure en bornage dont MM. B...l'ont saisi, que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de la Haute-Loire tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de cet article, de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201499 du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision en date du 15 juin 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a rejeté la réclamation de MM. B...relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Saint-Beauzire, en tant qu'elle concerne la remise des limites de la parcelle ZT 23 conformément à celles de l'ancienne parcelle cadastrée H 152, située dans le village de Vendage sont annulés.
Article 2 : Le département de la Haute-Loire versera à MM. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à M. H...B..., à M. I... F..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Géoval et au département de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2015.
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N° 13LY03090