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11/06/2015 | FRANCE | N°11LY24373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 11LY24373


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics et d

e la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler les articl...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0901245 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, déchargé la SAS Soleco des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de l'Isle-sur-Sorgue, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la SAS Soleco aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

Le ministre soutient que :

- un apport partiel d'actif est une cession au sens du droit civil et du droit des sociétés, qui n'en constitue qu'une subdivision et entre dès lors dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

- les dispositions du 3° quater de l'article 1469 sont applicables aux années 2005 et 2006 ;

- l'application de l'article 1518 B ne fait pas obstacle à l'application conjointe ou additionnelle de l'article 1469 3° quater du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la SAS Soleco ;

Elle conclut :

1°) à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et des pénalités y afférentes ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- un apport partiel d'actif, opération définie et régie par le droit commercial et le droit communautaire dérivé, ne peut se définir par application du code civil et, par construction, ne peut pas constituer une cession au sens du droit civil ;

- les opérations de restructuration doivent être exclues du dispositif prévu par le 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts compte tenu de la jurisprudence, des termes de cet article et des débats parlementaires ;

- l'article 33 de la loi du 21 décembre 2006 qui a modifié l'article 1518 B du code général des impôts n'est entré en vigueur qu'en 2006 ; elle ne s'applique pas à un apport partiel d'actif réalisé comme en l'espèce en 2004 ;

- l'affirmation du caractère prioritaire des dispositions de l'article 1469 3° quater du code général des impôts n'est pas démontrée en 2004 comme en 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la SAS Soleco ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la SAS Soleco ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la SAS Soleco ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la SAS Soleco ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :

- par décision n° 355630 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a considéré que l'opération d'apport partiel d'actifs réalisé au profit de la SAS Soleco constitue une cession au sens du droit civil, entrant dans le champ d'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Florette a, par convention du 31 décembre 2004, prenant effet au 1er janvier 2004, fait apport à la SAS Soleco, qu'elle détient à 100 %, d'une branche complète d'activité correspondant aux sites de Lessay et de l'Isle-sur-Sorgue ; que la SAS Soleco a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur la taxe professionnelle ; que, par lettre du 4 juillet 2008, l'administration a remis en cause l'application par cette société de la valeur locative minimum prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'elle a estimé que, s'agissant d'entreprises liées, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 étaient applicables et rehaussé en conséquence la valeur locative des immobilisations apportées ; que, par suite, la SAS Soleco a fait l'objet, au titre de l'apport partiel d'actif réalisé au profit de son établissement de l'Isle-sur-Sorgue, de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de 2005, 2006 et 2007 ; que, par jugement du 7 octobre 2011 le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu-à statuer à hauteur de 61 799 euros au titre de l'année 2005, déchargé les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle afférentes aux années 2005 et 2006 et les intérêts de retard y afférents, condamné l'Etat à verser à la SAS Soleco la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant qu'il a, d'une part, déchargé la SAS Soleco des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de l'Isle-sur-Sorgue, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le litige ne porte plus sur la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux 'impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur un apport partiel d'actif ;

4. Considérant que l'apport partiel d'actif réalisé par la SAS Florette à la SAS Soleco entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1518 B du même code dont le champ d'application et les règles sont différents ; que la précision apportée par l'article 33 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 à l'article 1518 B selon laquelle celui-ci s'applique " sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469 " n'implique pas que, jusqu'à cette modification, l'article 1518 B du code général des impôts faisait obstacle à l'application du 3° quater de l'article 1469 de ce code ; qu'elle n'implique pas davantage que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette disposition, l'application de l'article 1518 B aurait primé celle du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'administration ne pouvait pas au titre des années 2005 et 2006 fixer la valeur locative des biens apportés à la SAS Soleco conformément aux dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au motif que seules les dispositions de l'article 1518 B du même code étaient applicables faute de renvoi par ces dispositions à l'article 1469 3° quater ;

5. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Soleco devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;

6. Considérant, en premier lieu, que les impositions litigieuses ayant été légalement établies, les moyens tirés de ce que le principe de sécurité juridique et le principe de légalité ont été méconnus, doivent être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, des espérances fondées ; que la société Soleco ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait méconnu en l'espèce le principe de confiance légitime en déterminant la valeur locative des biens apportés dès lors que la fixation des bases imposables à la taxe professionnelle ne relève pas de règles communautaires ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

9. Considérant que la SAS Soleco entend se prévaloir de la décision de l'administration du 5 février 2008 portant dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 pour son établissement de l'Isle-sur-Sorgue et soutient qu'il ressort de la motivation de ce dégrèvement que l'administration aurait mentionné que l'article 1518 B était le seul article applicable ; que, toutefois, cette décision se borne à mentionner que " la valeur plancher des biens transmis conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts a été correctement prise en compte dans le cadre de l'apport partiel d'actif réalisé " pour la fixation du dégrèvement pour investissements nouveaux visé à l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ; qu'elle n'emporte pas prise de position formelle de l'administration sur l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts dont le champ d'application et les modalités de calcul sont différents ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 7 octobre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SAS Soleco des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de l'Isle-sur-Sorgue et des pénalités y afférentes ; qu'en revanche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé, compte tenu du dégrèvement accordé par l'administration en première instance et par suite du non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges, à demander l'annulation de l'article 3 de ce jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à la SAS Soleco une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Soleco la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0901245 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 7 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La SAS Soleco est rétablie dans les rôles de la commune de l'Isle-sur-Sorgue à concurrence des dégrèvements qui ont été prononcés en application de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Etat est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Soleco sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Soleco.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 11LY24373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24373
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;11ly24373 ?
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