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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400298 du 10

avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400298 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, M. B..., représenté par Me Auslender, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de son épouse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait en conséquence lui délivrer un titre de séjour afin qu'il demeure auprès son épouse ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas cherché à vérifier concrètement, en recherchant des éléments précis, que la décision fixant le pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 est inopérant ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant russe né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2011, accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; qu'il a sollicité le 14 novembre 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 21 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 12 février 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " afin de demeurer en France auprès de son épouse, laquelle a sollicité le même jour la délivrance d'une telle carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " non pas en raison de son propre état de santé, mais afin de demeurer aux côtés de son épouse, laquelle a seule sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dont il a personnellement fait l'objet, que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de son épouse méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ne pourrait être soignée en Russie et que son état de santé justifierait ainsi qu'elle reste en France ; que, d'ailleurs, la cour a rejeté, par arrêt de ce jour, la requête de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour pris à son encontre le 28 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, sans d'ailleurs préciser le fondement juridique de son moyen, que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour afin qu'il demeure auprès de son épouse malade ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que l'arrêté du 28 octobre 2013 indique qu'" après une étude attentive de la situation de M. A...B..., ressortissant de la Fédération de Russie, d'origine lezgine du Daghestan, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de ladite convention ni à celles de l'article L. 513-2 du code susvisé " ; qu'il résulte de cette motivation que le préfet s'est effectivement assuré, au vu des éléments dont il disposait, que la décision désignant la Fédération de Russie comme pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui disposait d'éléments précis et avait notamment connaissance des décisions rejetant la demande d'asile de M.B..., n'était pas tenu de demander des précisions supplémentaires à l'intéressé, à qui il était loisible, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir toute observation utile relativement aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02103
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : AUSLENDER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02103 ?
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