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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement

n° 1400300 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400300 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me Auslender, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour prise méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas cherché à vérifier concrètement, en recherchant des éléments précis, que la décision fixant le pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier ;

1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., ressortissante russe née en 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2011, accompagnée de son époux et de ses deux enfants ; qu'elle a sollicité le 14 novembre 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 21 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 12 février 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le conseiller médical interdisciplinaire, médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Puy-de-Dôme, a estimé, dans un avis en date du 1er juillet 2013, que le traitement approprié à l'état de santé de Mme C...n'existait pas dans son pays d'origine, le préfet a toutefois estimé, au vu d'autres éléments en sa possession, émanant notamment de l'Organisation internationale pour les migrations, que les soins requis par l'état de santé de l'intéressée étaient disponibles en Fédération de Russie ; que le préfet a produit au contentieux une fiche relative à ce pays, qui fait état d'une offre de soins très étendue ; que Mme C...se borne à soutenir que le préfet ne se réfère à " aucun élément tangible, précis et vérifiable " de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il se contente d'une appréciation " abstraite et générale " sans lien avec sa " situation spécifique " ; qu'elle n'apporte aucun certificat médical ou autre document relatif à la disponibilité de son traitement en Fédération de Russie et, en particulier, n'établit pas ni même n'allègue être atteinte d'une pathologie autre que celles pour lesquelles une offre de soins existe en Fédération de Russie, ou encore suivre un traitement, médicamenteux ou non, autre que ceux disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié en Fédération de Russie ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que l'arrêté du 28 octobre 2013 indique qu'" après une étude attentive de la situation de Mme A...C..., ressortissante de la Fédération de Russie, d'origine lezgine du Daghestan, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de ladite convention ni à celles de l'article L. 513-2 du code susvisé " ; qu'il résulte de cette motivation que le préfet s'est effectivement assuré, au vu des éléments dont il disposait, que la décision désignant la Fédération de Russie comme pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui disposait d'éléments précis et avait notamment connaissance des décisions rejetant la demande d'asile de MmeC..., n'était pas tenu de demander des précisions supplémentaires à l'intéressée, à qui il était loisible, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir toute observation utile relativement aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02104
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : AUSLENDER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly02104 ?
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