La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°14LY02165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14LY02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement

n° 1302794 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1302794 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302794 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- M. A...a déclaré être entré en France depuis le 19 août 2010, soit depuis deux ans et trois mois et non depuis plus de trois ans comme le retient le Tribunal ; il a conservé en République de Macédoine d'importantes attaches familiales tandis que ses parents et deux de ses soeurs ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; s'il s'est marié le 20 novembre 2010 avec une compatriote et peut se prévaloir de la naissance de deux enfants, l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial ; il peut également reconstituer sa cellule familiale hors de France et notamment en République de Macédoine, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il réside en France depuis l'année 2010 et s'est trouvé pendant deux ans en situation régulière sous couvert de sept récépissés successifs ; l'une de ses soeurs réside régulièrement en France ; alors même qu'il rentre dans la catégorie des bénéficiaires potentiels du regroupement familial, son épouse ne satisfait pas aux conditions de ressources lui permettant de bénéficier de cette mesure ;

- la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ;

- son épouse, qui n'a jamais vécu en République de Macédoine réside en France avec l'ensemble de sa famille.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, président.

1. Considérant que le préfet de l'Isère fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 annulant son arrêté du 4 décembre 2012 par lequel il a refusé à M.A..., ressortissant macédonien, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° : Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...est entré à l'âge de vingt deux ans sur le territoire français le 19 août 2010 selon ses déclarations et y a résidé depuis sous couvert de sept récépissés successifs ; qu'il s'est marié avec une compatriote le 20 novembre 2010 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2012 ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière, titulaire d'une carte temporaire " vie privée et familiale ", née à Oberhauzen en Allemagne, n'a jamais résidé dans son pays d'origine et vit en France depuis plusieurs années avec l'ensemble de sa famille ; que pour sa part, M. A..., en dépit des mesures d'éloignement dont ses parents et deux de ses soeurs ont fait l'objet postérieurement au demeurant à la date de la décision attaquée, bénéficie encore de la présence d'une soeur sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la faculté dont dispose en principe sa conjointe de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 décembre 2012 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

''

''

''

''

4

N° 14LY02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02165
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;14ly02165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award