Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306457 du 18 septembre 2013, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 13 septembre 2013, obligeant M. C...A...à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et le plaçant en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient qu'alors qu'il avait déclaré, lors de sa dernière interpellation, être entré sur le territoire français depuis moins de 3 jours, l'enquête le concernant a fait apparaître qu'il avait fait l'objet de deux autres interpellations les 1er et 4 mars 2013 pour des faits de vol ; que la circonstance qu'il n'ait pas été poursuivi lors de ces interpellations antérieures n'enlève rien à la qualification de trouble à l'ordre de public s'appliquant aux faits qu'il a commis en peu de temps ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que les faits commis ne constituaient pas une atteinte suffisamment grave à l'ordre public pour justifier une mesure d'éloignement et a annulé pour ce motif ses arrêtés du 13 septembre 2013 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M. C...A..., domicilié ...par MeB..., qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que les interpellations, qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale, ne peuvent caractériser la menace grave réelle et actuelle à l'ordre public sur laquelle s'est fondé le préfet ; que, s'agissant des faits relevés le 13 septembre 2013, il a nié l'élément intentionnel de l'infraction ; que l'enquête qui a suivi n'a permis d'établir aucune charge contre lui ; que les arrêtés du préfet sont donc entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Riquin, président ;
1. Considérant que, par des arrêtés du 13 septembre 2013, le préfet de l'Isère a, en application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. C...A..., de nationalité roumaine, de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M.A..., interpellé le 12 septembre 2013 au Péage de Roussillon (Isère), à la suite d'un vol commis quelques minutes auparavant, a été placé le 13 septembre 2013 en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement n° 1306457 du 18 septembre 2013, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les décisions de placement et de maintien en rétention ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que le moyen invoqué par le préfet de l'Isère, tiré de ce que les faits reprochés à M. A...constituaient une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les motifs, exposés de manière très détaillée, retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 13 septembre 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, alors par ailleurs que l'intéressé n'établit pas bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie en sera également adressée, pour information, au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
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N° 13LY02632
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