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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY00611


Vu, enregistrée le 3 mars 2014, la requête présentée pour M. D...C..., domicilié..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une car

te de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ;

Il soutient qu'il vit depuis l...

Vu, enregistrée le 3 mars 2014, la requête présentée pour M. D...C..., domicilié..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ;

Il soutient qu'il vit depuis le mois de novembre 2010 avec Mme A...et ses trois filles mineures, en contribuant aux charges familiales ; que le tribunal administratif a écarté à tort comme non probantes des pièces justifiant la vie commune avec sa compagne au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit de se marier, garanti par l'article 12 de la même convention ; qu'il n'a jamais été marié ni eu des enfants au Maroc ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 20 mars 2014, admettant M. D...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu, enregistré le 23 mai 2014, le mémoire complémentaire présenté pour M. D...C... qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

M. C...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

1. Considérant que M. D...C...est, selon ses dires, entré en France au cours de l'année 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 25 Août 2010 au 21 mai 2011 avant de demander, le 22 octobre 2012, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet du Puy de Dôme a, après avoir entendu M.C..., rejeté sa demande par une décision du 11 juin 2013 dont l'intéressé a demandé l'annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que si le requérant produit en appel des attestations relatives à la réalité de sa vie commune avec son épouse ainsi qu'une promesse d'embauche, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et fondés, notamment, sur la caractère récent du mariage contracté par l'intéressé à la date de la décision attaquée ;

3. Considérant que M.C..., qui s'est marié le 22 septembre 2012, ne peut utilement invoquer une atteinte au droit de se marier reconnu par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY00611

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00611
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly00611 ?
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