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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY00719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY00719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivisionB..., représentée par Mme A...B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Riorges a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° R 16 sur la parcelle lui appartenant située au lieu-dit " Nobile ".

Par un jugement n° 1200287 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête, enregistrée le 8 mars 2014, et un mémoire enregistré le 30 avril 2015, l'indi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivisionB..., représentée par Mme A...B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Riorges a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° R 16 sur la parcelle lui appartenant située au lieu-dit " Nobile ".

Par un jugement n° 1200287 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2014, et un mémoire enregistré le 30 avril 2015, l'indivisionB..., représentée par Me de Peyramont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Riorges du 2 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Riorges d'abroger partiellement son plan local d'urbanisme, en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° 16, sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Riorges en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision instituant l'emplacement réservé n'est pas précise et ne répond à aucun besoin effectif ;

- le jugement n'est pas motivé ;

- l'emplacement réservé a pour seul objectif l'extension des ateliers communaux et doit donc abriter le matériel municipal pour la compétence " déchets " que la commune a pourtant transférée à la communauté d'agglomération ;

- le projet d'extension des ateliers municipaux n'a toujours pas été mis en oeuvre et la commune a déjà procédé à une extension de ses ateliers situés à Nobile en 2008 et a même acquis les bâtiments contigus qui appartenaient auparavant à la communauté d'agglomération ;

- la commune n'a plus l'intention de procéder à l'extension de ses services techniques sur l'emplacement réservé en litige ;

- l'emplacement réservé est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, la commune de Riorges, représentée par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge, solidairement, des membres de l'indivision B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'indivision B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me de Peyramont, avocat de l'indivisionB..., et celles de Me Combaret, avocat de la commune Riorges.

1. Considérant que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'indivision B...tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Riorges a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° R 16 sur la parcelle lui appartenant située au lieu-dit " Nobile " ; que l'indivision B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, d'une part, le jugement attaqué, qui valide l'objet de l'emplacement réservé n° 16 et constate son actualité, a statué, par ses considérants 4 et 5, sur le moyen tiré de ce que l'emplacement réservé ne correspondrait pas à un besoin effectif ; que, d'autre part, le jugement en cause précise qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'emplacement réservé n° R 16 serait destiné au service de collecte et de traitement des déchets ménagers au motif qu'il manque en fait ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que l'objet de cet emplacement réservé est l'extension des ateliers communaux, le jugement est motivé et ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé sur la parcelle appartenant à l'indivisionB..., d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé institué par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 21 octobre 2004 a pour objectif l'extension des ateliers communaux ; que contrairement à ce que soutient l'indivisionB..., les ateliers communaux ne concernent pas uniquement la compétence " déchets " ou les autres compétences transférées à la communauté d'agglomération, mais l'ensemble des compétences exercées par la commune ; que les services techniques de la commune de Riorges sont principalement répartis sur trois sites, Nobile, Farjas et Capitaine Roos et que le stockage du matériel de ces services et des associations s'effectue en outre provisoirement sur quatre autres propriétés communales, Maison de Beaucueil, Clairet, Dauvergne, et Maison Sérole ; que la commune a choisi de regrouper ses services techniques sur le site de Nobile ; que si elle a en 2008 procédé à une extension de 278 m² des bâtiments techniques situés sur ce site et envisageait dès 2011 l'acquisition de locaux situés à proximité immédiate et alors occupés par la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, acquisition approuvée par une délibération du 11 juillet 2013, postérieure à la décision attaquée, ces démarches n'établissent pas que la commune aurait abandonné son projet sur l'emplacement réservé n° R 16 mais au contraire que celui-ci s'inscrit dans le processus déjà engagé de regroupement des services techniques communaux ; qu'en outre, les échanges entre la commune et l'indivision B...depuis 2009, en particulier la proposition d'acquisition pour un montant de 140 000 euros datée du 1er avril 2010 et confirmée par un courrier du 13 juillet 2011, attestent de la volonté de la commune d'acquérir la parcelle en cause ; que la commune souhaite acquérir cette parcelle afin de poursuivre la réalisation de son projet en créant notamment une voie de desserte interne, des aires de stockage de matériaux tels que sel, sable, gravats, et en implantant de nouveaux bâtiments ainsi que des serres et des entrepôts du service des fêtes et cérémonies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé, qui est institué sur une parcelle d'une superficie de 17 791 m², serait surdimensionné par rapport au projet ainsi défini ou aux besoins de la commune ; que, dans ces conditions, les dispositions dont l'abrogation est sollicitée ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le refus du maire de la commune de Riorges, lequel avait en conséquence compétence pour rejeter la demande de l'indivisionB..., sans avoir à inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, d'abroger le classement de la parcelle en litige en emplacement réservé, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'indivisionB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'indivision B...soit mise à la charge de la commune de Riorges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge des membres de l'indivision B...au titre des frais exposés par la commune de Riorges et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision B...est rejetée.

Article 2 : Les membres de l'indivision B...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Riorges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision B...et à la commune de Riorges.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY00719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00719
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DE PEYRAMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly00719 ?
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