Vu la requête enregistrée le 22 juin 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... par MeB..., qui demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut d'obtempérer ;
2) de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;
3) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me B...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient :
- que l'arrêté en litige, qui est motivé de façon stéréotypée par simple rappel de la procédure et des différentes décisions, ne satisfait pas aux exigences de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- qu'elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue ;
- que l'arrêté en litige est entaché du vice d'incompétence ;
- qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, alors qu'elle justifie de liens intenses noués sur le territoire national, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dont elle relève ;
- que l'arrêté en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 9 septembre 2014 admettant Mme C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Riquin, président ;
1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité algérienne, entrée en France le 24 août 2012, a sollicité le 18 avril 2013 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut d'obtempérer ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1400385 du 28 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que Mme A...reprend, dans les mêmes termes, les moyens présentés en première instance, tirés de ce que l'arrêté en litige du 1er octobre 2013 ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qu'il a été signé par une autorité incompétente, qu'il méconnaît le droit d'être entendu, ainsi que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, auxquels le tribunal administratif a répondu de façon détaillée, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
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N° 14LY01903
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