Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 0901062 du 15 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 10 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2013 ;
2°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à raison des sommes représentant 4 867 euros en droits et 643 euros en pénalités ;
Il soutient que :
- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu par le tribunal pour avoir transmis à l'administration fiscale sept pièces nouvelles le jeudi 4 avril 2013 alors que l'audience était fixée au jeudi 11 avril 2013 ;
- la création d'un logement au 1er étage de l'aile droite du bâtiment ne faisait pas partie de la demande de permis de construire déposée en juillet 2000 ;
- tant la déclaration d'ouverture de chantier que la déclaration d'achèvement des travaux déposées respectivement en mai 2001 et octobre 2003 mentionnent uniquement l'aménagement d'un local commercial pour une superficie de 65 m² ;
- l'avis consultatif du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère rappelle que l'objet de la demande consiste en l'aménagement d'un magasin et ne fait état au 1er étage que d'un logement à créer ;
- le tribunal s'est mépris sur la nature des travaux réalisés en 2001 par les contribuables en considérant que les factures produites attestaient de ce que lesdits travaux avaient consisté notamment en l'aménagement du fenil en appartement au 1er étage ;
- les factures produites ne permettent pas de considérer que le 1er étage ait été transformé en logement en 2001 et, en tout état de cause, de considérer que les travaux auraient permis de rendre ce local habitable et de le faire regarder comme un logement achevé dès 2001 ;
- ce logement n'a été occupé à titre de logement qu'à compter du 1er novembre 2006 ;
- les travaux réalisés en 2006 ont concouru à l'aménagement à usage d'habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage et doivent être considérés comme indissociables de ceux réalisés en 2001 ;
- les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration s'est ralliée dans l'instruction 5 D-4-04 du 26 mai 2004 à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 20 juin 1997 (n° 137749, Flor-Florentin) dès lors que le local litigieux n'était pas originellement destiné à l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, M. et Mme A...concluent au rejet du recours du ministre, à ce qu'il soit fait droit à leur appel incident tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés ;
- dans la mesure où les redressements de l'année 2007 ont été mis en recouvrement avant son enregistrement, la requête valait à la fois réclamation contentieuse et recours ;
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions ;
Il soutient que l'appel principal de l'administration ne portant que sur la seule année 2006, l'appel incident formé par M. et Mme A...au titre de l'année 2007 apparaît, en tout état de cause, entaché d'une irrecevabilité manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
1. Considérant que, par acte notarié du 6 décembre 1999, M. et Mme A...ont acquis une maison d'habitation située au lieudit le Village, place Pierre Laroche sur la commune d'Arandon (Isère) ainsi qu'une dépendance comprenant un hangar au rez-de-chaussée et un fenil au 1er étage ; qu'en 2006, ils ont déduit de leurs revenus fonciers des dépenses liées à la réalisation de travaux immobiliers d'un montant de 35 502 euros, et, au titre de l'année 2007, ont reporté le déficit antérieur non imputé de 7 155 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a, d'une part, remis en cause la déductibilité desdites dépenses par une proposition de rectification du 27 février 2008 et réintégré la somme de 35 502 euros dans les revenus fonciers imposables de M. et Mme A...au titre de l'année 2006, d'autre part, remis en cause, par une proposition de rectification du 9 octobre 2008, l'imputation du déficit reportable au titre de l'année 2007 ; que, par jugement du 15 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme A...des droits et pénalités mis à leur charge au titre de l'année 2006 mais rejeté le surplus de leur demande portant sur l'année 2007 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme A...au titre de l'année 2006 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A...demandent la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à leur charge au titre de l'année 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé notamment, pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis M. et Mme A...au titre de l'année 2006, sur des éléments contenus dans un mémoire en réplique et les pièces présentées par les intéressés le jeudi 4 avril 2013 ; que si ces documents ont été communiqués le jour même au directeur départemental des finances publiques de l'Isère, il appartenait en l'espèce au tribunal, eu égard au contenu de ces pièces produites pour la première fois par les contribuables, quatre années après l'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal, et, alors que la date de l'audience publique étant fixée au jeudi 11 avril 2013, la clôture de l'instruction intervenait le lundi 8 avril à zéro heure, de renvoyer à une date ultérieure le jugement de l'affaire afin de permettre à l'administration fiscale de présenter, dans un délai suffisant, ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que le jugement est dès lors, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
4. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;
5. Considérant que le ministre soutient que si les travaux réalisés au 1er étage des dépendances de la maison d'habitation située place Pierre Laroche à Arandon ont permis la création d'un logement locatif, ces travaux n'ont pas été entrepris en 2001 mais en 2006 et que, constituant des dépenses de construction ou d'agrandissement ils ne peuvent être admis en déduction des revenus fonciers ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont déposé le 13 juillet 2000 une demande de permis de construire en vue de créer un local commercial à usage de magasin de vente de vêtements de 45 m² et d'un coin " couture et sanitaire " de 20 m², au rez-de-chaussée de l'immeuble constituant la dépendance de la maison d'habitation, propriété de M. et Mme A...; que par arrêté du 27 octobre 2000, le permis de construire pour " l'aménagement d'un local commercial " a été accordé aux intéressés ; que tant la déclaration d'ouverture de chantier du 3 mai 2001 que la déclaration d'achèvement des travaux datée du 14 octobre 2003 mentionnent expressément que les travaux portent sur l'aménagement d'un local commercial d'une surface hors-oeuvre nette de 65 m² ; que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère consulté le 12 septembre 2000 a émis un avis sur le projet d'aménagement d'un magasin dans un bâtiment existant comportant au rez-de-chaussée une zone de vente et un coin couture et au 1er étage un logement à créer ; que M. et Mme A...ne justifient pas avoir déposé un permis de construire pour l'aménagement du 1er étage dudit bâtiment ; que la majeure partie des factures établies en 2001 produites par M. et Mme A...mentionnent leur adresse personnelle et ne permettent pas d'établir que ces dépenses auraient été engagées dans ledit local ; qu'ils ne justifient pas davantage que la subvention qui leur a été versée en 2001 par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour la restauration d'un appartement situé lieu-dit le Village concernerait ce local ; que le ministre fait valoir, sans être utilement contesté que, s'agissant notamment des travaux de cloisonnement et de plomberie, les éléments figurant sur les factures produites pour 2001 sont identiques à ceux figurant sur les factures produites pour 2006 ; que M. et Mme A...n'apportent aucun élément pertinent permettant d'établir que le local litigieux était affecté à l'habitation depuis l'année 2001 et que des travaux auraient été effectués dans ce local pour le rendre habitable ; que, dans ces conditions les travaux réalisés en 2006 ne peuvent être regardés comme des travaux d'amélioration d'un local à usage d'habitation déductibles des revenus fonciers de M. et Mme A... au titre de ladite année ;
7. Considérant que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-4-04 du 26 mai 2004 selon laquelle lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements dès lors que le local litigieux n'était pas originellement destiné à l'habitation ;
8. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les travaux réalisés par M. et Mme A...en 2006 ne peuvent être regardés comme des travaux d'amélioration déductibles de leur revenu au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander que soit imputée sur leur revenu imposable de l'année 2007 la somme de 7 155 euros au motif qu'elle correspondrait au déficit foncier généré par ces travaux au titre de ladite année ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre de l'année 2006 ; que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0901062 du 15 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 sont remises à la charge de M. et MmeA....
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées tant en première instance qu'en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et MmeA....
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.
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N°13LY01890
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