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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY00868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY00868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014, par lequel le préfet de l'Isère a prononcé le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

Par un jugement n°1401366 du 3 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ

ratif de Lyon en date du 3 mars 2014

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014, par lequel le préfet de l'Isère a prononcé le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

Par un jugement n°1401366 du 3 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 2014

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet de l'Isère soutient que, bien que possédant un passeport et disposant d'un logement stable, M.B..., par son refus d'embarquer, présentait un risque de fuite qui justifiait son placement en rétention administrative ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé que l'arrêté précité était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et l'a annulé pour ce motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres recommandées du greffe en date des 17 et 22 septembre 2014 notifiant à M. A...B...la requête du préfet de l'Isère ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2014, le mémoire présenté sans ministère d'avocat par M. A...B... ;

Vu les lettres du greffe en date des 29 septembre et 23 octobre 2014 invitant M. B...à produire sous le délai d'un mois un mémoire en défense établi par un avocat ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, est, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2008 ; que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été rejetée par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2009, assorti d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 août suivant ; qu'une deuxième décision d'éloignement a été prise le 31 juillet 2013, pour l'exécution de laquelle M. B...a été placé au centre de rétention administrative de Lyon-Saint Exupéry, mesure cependant annulée par le tribunal administratif de Lyon ; que l'intéressé, assigné à résidence le 23 février 2014, ayant refusé d'embarquer sur le vol à destination de Casablanca le 27 février suivant, a été placé une deuxième fois en rétention par un arrêté du même jour ; que, par un jugement du 3 mars 2014, dont le préfet de l'Isère relève régulièrement appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

3. Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ou des mesures administratives prises au titre de ces mêmes dispositions ;

4. Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. B...disposait dans la commune de Bourgoin-Jallieu d'un logement loué le 1er juillet 2013, où il vivait avec sa compagne, et était titulaire d'un passeport marocain, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M.B..., qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, la dernière en date du 31 juillet 2013, assortie d'un délai de départ volontaire, n'a pas procédé volontairement à leur exécution ; que c'est à la suite de son refus d'embarquer le 27 février 2014 à destination de Casablanca que M.B..., qui avait auparavant été assigné à résidence, s'est vu notifier son placement en rétention ; que le préfet de l'Isère fait valoir sans être contredit que l'intéressé a manifesté lors de son audition la volonté de ne pas se conformer, une nouvelle fois, à l'obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant à son encontre ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance, relevée par le premier juge, que M. B...n'avait pas été préalablement convoqué pour rejoindre l'aéroport mais seulement conduit d'office, l'intéressé ne pouvait être regardé, au sens des dispositions précitées, comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, en raison à la fois de l'ancienneté des mesures d'éloignement dont il faisait l'objet depuis des années et du refus d'embarquer qu'il venait d'opposer à l'administration française ; que, dès lors, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 février 2014 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant elle que devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant que M. B...soutient que la décision en litige ne satisfait pas aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes de laquelle : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes applicables, précise les circonstances qui ont conduit le préfet à arrêter une telle mesure après avoir ordonné l'assignation à résidence de M.B... ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

7. Considérant qu'il résulte des éléments de la situation personnelle du requérant que le préfet a relevés dans son arrêté pris le 27 février 2014 que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de l'Isère s'est livré à un examen particulier de cette situation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté n° 2014-EC-41-B du 27 février 2014, prononçant son placement en rétention administrative, est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401366 du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation dirigée par M. A...B...contre l'arrêté n° 2014-EC-41-B du préfet de l'Isère en date du 27 février 2014 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera également adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY00868

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00868
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly00868 ?
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