Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Par un jugement n° 1306143 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 en ce qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ;
- ces deux mesures sont entachées d'erreurs de fait et, par voie de conséquence, d'une erreur de droit, sa situation personnelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le refus de titre de séjour est irrégulier en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1970, est entré en France pour la dernière fois en juillet 2010 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 novembre 2010, puis le 16 janvier 2013 en se prévalant de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2014 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande à la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 5 juin 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de juin 2013, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour opposé à M. A...ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Isère, s'il indique que M. A...est dépourvu de famille en France, précise également que son épouse fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et mentionne la présence de ses quatre enfants en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis une erreur de fait en considérant que M. A...avait un enfant majeur vivant en Turquie, dès lors qu'il s'est également fondé, pour apprécier la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, sur le fait qu'il a six frères et soeurs en Turquie, qu'il a vécu jusqu'à trente-huit ans dans son pays d'origine, où il a passé plus d'un an après avoir été éloigné de France le 17 mars 2009, et qu'il ne justifie pas de son intégration sur le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'erreur de fait susmentionnée, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 17 mars 2009, qu'il a mise à exécution avant de revenir en France le 7 juillet 2010 ; qu'il séjournait en France depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il est père de quatre enfants, dont deux sont nés en Turquie en 1997 et 2006 et deux sont nés en France en 2010 et 2011 ; que deux autres de ses enfants, nés en 2003 et en 2008, sont décédés depuis, le premier en Turquie en 2003 et le second en France en 2009 ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés ne font pas obstacle à ce que M. A...et son épouse reviennent en France se recueillir sur la tombe de leur enfant sous couvert de visas de court séjour ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de son insertion sur le territoire français ; que, s'il fait valoir que sa fille Cennet née en 2010 en France souffre d'un trouble cardiaque, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que l'enfant fait l'objet d'une surveillance simple tous les deux ans et que cette pathologie est sans retentissement sur sa vie quotidienne ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas que l'état de santé de sa fille ne pourrait être pris en charge en Turquie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits par le requérant, que l'enfant Muhammed Cemal, âgé de seize ans à la date de l'arrêté litigieux, était inscrit en cours moyen de deuxième année (CM2) en 2007-2008, en sixième en mai 2010, en cinquième en septembre 2010, en quatrième en 2011, puis en classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles en 2012, que l'enfant Cemre Nur, âgée de sept ans en 2013, a été inscrite en moyenne section en 2010 et en cours préparatoire (CP) en 2013, les enfants Cennet et Cebrayil, âgés de deux et trois ans, n'étant pas encore scolarisés ; que ces éléments ne démontrent ni qu'ils ont fréquenté l'école en France de manière continue depuis 2007, ni qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions en Turquie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...). " ; que l'article R. 312-2 du même code dispose que le préfet saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 " à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...). " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. A...ne démontre pas être au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
11. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...). " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet de l'Isère pouvait refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au seul motif qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé ; que l'intéressé, qui n'allègue ni n'établit, par ailleurs, bénéficier des qualifications requises pour les emplois de maçon et de chef de chantier pour lesquels des demandes d'autorisation de travail ont été établies, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de M.D..., signataire de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M.A..., doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;
15. Considérant que le préfet de l'Isère a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cette obligation, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.A..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, en l'espèce, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation susmentionnée doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière méconnaîtrait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 ci-dessus ;
19. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le requérant ne se prévaut pas, au soutien du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'éléments différents de ceux précédemment exposés, au point 5, relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.
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N° 14LY01419