Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 1401909 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de huit années de présence en France, de l'existence d'une vie maritale depuis plus de quatre ans avec un compatriote en situation régulière et dont elle a eu deux filles jumelles ; son conjoint, lui-même résident en France depuis 2002, intégré professionnellement, participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; ne pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial, la vie de la cellule familiale, que des liens forts unissent à la soeur de la requérante, ne peut pas se poursuivre ailleurs que sur le sol français, notamment en raison des soins suivis par ses enfants ; elle n'a que peu de contacts avec sa famille en Algérie ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que chacun des conjoints s'occupe des enfants ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence
de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- pour les motifs énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison de l'atteinte portée à sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur intérêt supérieur est de vivre dans un cadre stable et sûr en France ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des
décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui, par mémoire, enregistré le 16 juin 2015 et non communiqué, a déclaré s'en remettre à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, président.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 13 juillet 1977, est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2006 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet, le 20 février 2014, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour des stipulations précitées, Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis huit ans en France et qu'elle y justifie d'une vie familiale avec un conjoint en situation régulière et intégré professionnellement ; que, toutefois, les pièces produites, composées uniquement de factures, d'ordonnances et de documents médicaux ponctuels ou correspondant à des périodes de soins limitées, ne démontrent pas une présence continue depuis 2006 ; qu'elles n'établissent pas davantage la vie commune alléguée, en dépit d'une seule fiche de situation de la caisse d'allocations familiales au nom de M.C..., en date du 26 février 2014, mentionnant une " vie maritale (concubinage) depuis le 1er février 2010 " avec la requérante et malgré l'allégation selon laquelle l'absence de la mention de Mme B...sur un contrat de location et sur une facture d'électricité s'expliquerait par l'irrégularité de son séjour ; que la preuve de la contribution par leur père, qui ne les a reconnues que le 12 avril 2012, à l'entretien et à l'éducation des deux filles jumelles n'est pas plus rapportée en appel qu'en première instance par la production de témoignages stéréotypés et peu circonstanciés ; qu'en faisant valoir que celles-ci sont nées prématurément le 20 décembre 2011, font l'objet d'un suivi médical régulier et que la petite Louijaine, dont " les suites de l'opération sont bonnes ", souffre d'une hernie de l'ovaire gauche, la requérante n'établit pas que leur état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Algérie ou que des circonstances feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; que si la requérante se prévaut de la présence en France de sa soeur, il ressort de sa demande de titre de séjour que deux frères et cinq soeurs demeurent... où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, compte-tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeB..., la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, regardés comme tels jusqu' à leur majorité légale, dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que compte-tenu de ce qui a été dit au point 3 concernant l'absence de démonstration d'une vie commune antérieure à l'année 2013, et alors que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B...de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision susmentionnée doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente en appel à ce même titre doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.
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N° 14LY02299