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30/07/2015 | FRANCE | N°14LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Simard, au nom de l'Etat, le 19 janvier 2013.

Par un jugement n° 1300510 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, et un mémoire enregistré le 13 avril 2015, M.B..., représenté par Me Chaton, demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de Simard, au nom de l'Etat, le 19 janvier 2013.

Par un jugement n° 1300510 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, et un mémoire enregistré le 13 avril 2015, M.B..., représenté par Me Chaton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Simard du 19 janvier 2013 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle en litige comporte déjà deux constructions dont l'une est reliée aux réseaux d'eau et d'électricité, de sorte que l'implantation d'une nouvelle construction n'engendrera pas d'extension de la capacité des réseaux publics existants ;

- la parcelle 460 appartient à la partie actuellement urbanisée du hameau et comprend déjà elle-même deux constructions ;

- le projet de construction n'accentuera pas le mitage du territoire et n'impactera pas les plans d'épandage des agriculteurs riverains dès lors que la parcelle comporte déjà une maison d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaton, avocat de M.B....

1. Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 460 située au lieu dit " Meix Valland " que lui a délivré au nom de l'Etat le maire de la commune de Simard le 19 janvier 2013 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte déjà deux bâtiments, dont une maison d'habitation reliée aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité ; qu'en outre, M. B...produit un avis d'ERDF indiquant que la parcelle est raccordable au réseau existant ainsi qu'un devis de la société concessionnaire du service de l'eau relatif au branchement de la construction projetée au réseau d'eau ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Simard ne pouvait pas légalement fonder le certificat d'urbanisme opérationnel négatif attaqué sur le fait que le terrain n'était pas raccordé aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait que le terrain d'assiette du projet ne peut être raccordé aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité pour juger que le maire de la commune de Simard était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. B...et rejeter sa demande ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et la cour ;

6. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. B...est notamment fondé sur un autre motif, tiré de ce que le terrain n'est pas inclus dans la partie actuellement urbanisée du lieu dit " Le Meix Vallant " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au lieu-dit " Meix Valland ", à dominante agricole et qui ne comporte que des constructions éparses ; qu'il ressort en particulier des plans et photographies produits, que si la maison d'habitation projetée se situe sur une parcelle comportant déjà deux bâtiments, dont l'un est à usage d'habitation, ces derniers sont les seuls que connaît le compartiment délimité par la route départementale et la voirie communale, les quelques autres constructions à proximité étant situées de l'autre côté du chemin rural ; que, dans ces conditions, et bien qu'il soit desservi par les réseaux publics, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, le maire de la commune de Simard pouvait légalement se fonder sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à M.B... ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif pour édicter la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la commune de Simard.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

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N° 14LY00433

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00433
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly00433 ?
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