Vu la requête enregistrée le 15 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1305666 du 7 novembre 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à sa charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ;
il soutient :
- Que la circulaire du 28 novembre 2012 invite les préfets à prendre en considération la situation des étrangers mineurs devenus majeurs, comme lui, pour les faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de liens personnels, anciens et stables en France, et n'est jamais retourné en Turquie ;
- qu'il remplissait les conditions imposées par l'article L. 313-11, 7° du même code, dont la décision en litige viole les dispositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les décisions des 5 février et 20 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), constatant la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de M. C...A...;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 le rapport de M. Riquin, président ;
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant turc né le 30 octobre 1990, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2005 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un refus de regroupement familial en date du 26 janvier 2009 et de deux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2009 et du 12 septembre 2011 ; que tous les recours qu'il a présentés à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par jugements prononcés par le Tribunal administratif de Lyon, puis confirmés par deux arrêts et une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que M. A...a demandé le 26 décembre 2012 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par une décision du 28 juin 2013, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ; que M. A...relève appel du jugement n° 1305666 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
2. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 août 2015.
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N° 14LY00776
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