Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004.
Par un jugement n° 0901732 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 11LY01207 du 5 avril 2012, la cour administrative de Lyon a, d'une part, prononcé la décharge des impositions établies dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers à hauteur de 17 350 euros au titre de l'année 2004 (article 1er de l'arrêt), d'autre part, remis à sa charge les pénalités pour manquement délibéré dans la limite, toutefois pour 2004, de cette nouvelle assiette (article 2 de l'arrêt), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4 de l'arrêt).
Par décision n° 359999 du 17 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
- d'une part annulé l'article 1er de l'arrêt du 5 avril 2012 de la cour administrative de Lyon, ainsi que son article 2 en tant qu'il ne remet pas à la charge de M. A...les pénalités pour manquement délibéré correspondant au redressement résultant de la réintégration dans ses bases imposables de 17 350 euros,
- d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour de céans. Cette décision a été enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le numéro 14LY01993.
Procédure devant la cour :
Par courrier du 8 juillet 2014, le greffe de la cour administrative d'appel de Lyon a invité les parties à présenter d'éventuelles observations complémentaires ;
Par ordonnance du 26 mai 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. A..., l'administration fiscale a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 17 469 euros au titre de l'année 2003 et de 131 244 euros au titre de 2004 inscrites au crédit de ses comptes bancaires, demeurées injustifiées en dépit de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 16 A du même livre ; qu'après avoir annulé, pour erreur de droit, le précédent arrêt de la Cour de céans, en ce qu'il prononçait la décharge d'une somme de 17 350 euros au titre de l'année 2004, le Conseil d'Etat lui a renvoyé l'affaire, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée ;
2. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que lorsque l'administration fiscale procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession ; qu'en particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé comme des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement ; qu'il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus ;
3. Considérant qu'il est constant que les six virements d'un montant total de 17 350 euros portés au crédit de différents comptes bancaires que M. A...détenait en France, provenaient de la société unipersonnelle à responsabilité limitée Socapes SL, laquelle avait son siège à Lesaka (communauté forale de Navarre), et dont il était le dirigeant et l'associé unique ; qu'en se bornant à produire une attestation de l'expert comptable de cette société espagnole, assortie d'aucun état de frais ni du moindre justificatif de dépenses, et ne permettant, par suite, de s'assurer ni de la réalité des frais supportés par M.A..., ni de leur caractère professionnel, ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces crédits bancaires constitueraient, ainsi qu'il le prétend, des remboursements de frais qu'il aurait avancés pour le compte de ladite société ; qu'il n'établit donc pas que ces crédits bancaires ne constitueraient pas des revenus imposables ; que s'il prétend, à titre subsidiaire, que ces sommes ne pouvaient en tout état de cause pas être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, la seule circonstance que ces sommes provenaient d'une société dont il était l'unique associé ne permettait pas, contrairement à ce qu'il prétend, de faire regarder les versements litigieux comme constituant nécessairement des distributions ; que dès lors qu'il n'apporte aucune justification quant à l'objet réel des versements effectués par la société Socapes SL au crédit de ses comptes bancaires, les sommes en litige ont à bon droit été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge, au titre de l'année 2004, de la somme de 17 350 euros restant en litige, d'autre part, que doivent être remises à sa charge les pénalités correspondantes à ce chef de redressement, qui lui avaient été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Sont remises à la charge de M. A...les pénalités afférentes au redressement résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 17 530 euros.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Bouissac, présidente,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 août 2015.
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N° 14LY01993