Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1308880 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2014, M. D...A..., représenté par Me C... et demeurant..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 26 novembre 2013 ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1300 euros.
Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet s'étant abstenu de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a méconnu l'étendue de ses compétences et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il a en outre entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la CEDH ; qu'enfin, la validité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination, est affectée, par voie d'exception, par l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé dans le même arrêté.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, et à cette fin, s'en rapporte entièrement à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 28 mai 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2015.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2015 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
- et les observations de Me E...pour M.A....
1. Considérant que M.A..., né le 5 août 1976 au Bangladesh, est entré en France en 1999 ; que ses multiples demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu en 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, depuis l'année 2000, de plusieurs refus de séjour, ainsi que de multiples mesures d'éloignement ; qu'il s'est cependant toujours maintenu sur le territoire français, en dépit de deux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière notifiés les 1er juillet 2004 et 23 juillet 2005, puis d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans prononcée le 12 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris et, enfin, de précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français datées des 21 septembre 2005 et 6 mars 2006 ; qu'il a sollicité à la fin de l'année 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 novembre 2013, le préfet du Rhône, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a rejeté cette demande, a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte, conformément à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui fondent la décision de refus de séjour opposée à M.A..., laquelle est ainsi suffisamment motivée ; que notamment, elle précise sa base légale, ainsi que les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu desquels le préfet a estimé qu'il ne lui apparaissait " pas opportun de délivrer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dont M. A...sollicitait la délivrance au titre du pouvoir gracieux dont le préfet est investi, notamment, sur la base des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 sur lesquelles il fondait sa demande ; qu'au surplus les motifs de son arrêté révèlent qu'il a, alors qu'il n'y était pas tenu, estimé en outre devoir examiner cette demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a ainsi nullement méconnu l'étendue de sa compétence, ni entaché sa décision d'erreur de droit ;
5. Considérant que si M. A...était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire français depuis près de quatorze ans, et qu'il fait état de rares et brèves expériences professionnelles, au demeurant anciennes et portant sur des emplois non qualifiés, il ressort principalement des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-trois ans, qu'il est célibataire et sans enfant, et que les conditions de son séjour irrégulier en France sont essentiellement marquées par la commission de très nombreux délits, caractérisés le plus souvent par leur violence, et pour lesquels M. A...a été condamné à au moins cinq reprises par les juridictions pénales ; qu'à cela s'ajoute que la durée, certes importante, de sa présence en France, n'a été permise qu'au prix de sa soustraction à de multiples mesures d'éloignement ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration n'aurait pas été en mesure de procéder à l'exécution matérielle de ces décisions ne saurait lui être opposée par le requérant, dont la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride a été rejetée par l'OFPRA le 25 juin 2008, son recours contre cette décision ayant été définitivement rejeté par la Cour de céans dans son arrêt N° 12LY00057 du 12 juillet 2012 ; qu'il ressort en outre des motifs de la décision contestée que le passé pénal de M. A...n'a été mobilisé par le préfet qu'en tant qu'il constitue un élément objectif de nature à éclairer les conditions de son séjour en France, l'auteur de cette décision n'ayant à aucun moment entendu fonder sa décision sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, au sens de la réserve contenue dans les articles L. 313-14 et L. 313-11 du code, ni d'une façon générale sur la dangerosité de M.A... à la date de la décision contestée ; que dès lors, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de l'ancienneté de ces infractions ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont pas été invoquées au soutien de sa demande de titre de séjour ; que ce refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dont l'existence n'apparaît en l'espèce pour le moins pas ressortir du dossier ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que, devant le juge d'appel, M. A...se borne, au soutien de ces dernières conclusions, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, où siégeaient :
Mme Bouissac, présidente,
Mme Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 août 2015.
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N° 14LY02716