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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03818


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par le jugement n° 1405833 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, Mme B...représentée par Me A..., demande à la Cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2014;

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Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par le jugement n° 1405833 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, Mme B...représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2014;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans le mois qui suit la décision ;

4°) de lui enjoindre, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit, le préfet faisant dépendre l'absence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce qu'une simple promesse d'embauche " ne constitue pas un motif suffisant " ;

- il est également entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'elle réside en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions.

Par ordonnance du 6 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2015.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2015, le Préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et, renvoyant à ses écritures de première instance, fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que MmeB..., née en 1982 à Lagos (Nigéria), est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 novembre 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 décembre 2005 ; que le préfet de la Seine-Maritime a ensuite refusé de lui délivrer un titre le 1er février 2006 ; que Mme B...a sollicité un titre de séjour à la préfecture du Rhône le 27 mai 2013 ; que, par des décisions du 25 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions préfectorales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que MmeB..., par les pièces qu'elle a produites tant en première instance qu'en appel, a justifié qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a pris la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour et que l'absence de consultation de cette commission l'a privée d'une garantie ;

4. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour doit être, pour ce motif, annulé ; que, par voie de conséquence, les autres décisions du 25 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être également annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

6. Considérant, en premier lieu, que la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de MmeB..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme B...n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne peut demander le versement à son conseil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1405833 en date du 6 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 25 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...B...et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établit être légalement admissible sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C...B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03818
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03818 ?
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