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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY01006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY01006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Bizonnes a rejeté son recours gracieux contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 22 avril 2011.

Par un jugement n° 1103936 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2014 et un mémoire enregistré le 27 juin 2014, présentés

pour M. B..., celui-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Bizonnes a rejeté son recours gracieux contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 22 avril 2011.

Par un jugement n° 1103936 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2014 et un mémoire enregistré le 27 juin 2014, présentés pour M. B..., celui-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du maire de Bizonnes ;

3°) d'enjoindre au maire de Bizonnes de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bizonnes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que le terrain se situe à proximité d'une borne incendie et au bord d'une voie communale permettant l'accès des véhicules de secours et que la création d'une cuve d'eau d'une contenance d'au moins 60 m3 est prévue ;

- il justifie de sa qualité d'exploitant agricole et la construction projetée est liée et nécessaire à son activité agricole.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune de Bizonnes, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la SCP Charvet et Claret, avocat de M. B..., et de Me Fessler, avocat de la commune de Bizonnes.

1. Considérant que, par un jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Bizonnes a rejeté son recours gracieux contre le refus de permis de construire du 22 avril 2011 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que le refus de permis de construire comme le rejet du recours gracieux formé par M. B...précisent les différents motifs sur lesquels ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, tant au regard des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme imposant la motivation des décisions portant refus de permis de construire que de celles, plus générales, de la loi susvisée du 11 juillet 1979 invoquée par le requérant, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision en litige, que le maire de la commune de Bizonnes se serait, à tort, cru lié par l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), pour rejeter la demande de permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) g) la puissance électrique nécessaire au projet lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire de la commune de Bizonnes ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. B...au motif que sa demande ne précisait pas la puissance électrique nécessaire au projet, sans avoir au préalable demandé à l'intéressé de produire les pièces manquantes ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que ce motif du refus de permis de construire est entaché d'illégalité ;

6. Considérant que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de la commune de Bizonnes s'est également fondé sur le fait que le pétitionnaire ne justifiait pas de sa qualité d'exploitant agricole ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par la MSA ainsi que du relevé d'inscription à la chambre de métiers que M. B...est exploitant agricole ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Bizonnes a refusé le permis de construire demandé au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité d'exploitant agricole ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

8. Considérant que le refus de permis de construire en litige est, enfin, fondé sur un dernier motif, tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu de l'absence de réserve d'eau ou de borne incendie d'un débit suffisant à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la construction d'un bâtiment agricole à usage de séchoir à noisettes ainsi que d'une maison d'habitation accolée, est situé à proximité d'un bois ; que la borne incendie située à proximité du projet présente un débit de 25 m3/h seulement alors que le projet requiert, selon les préconisations du SDIS, un débit de 60 m3/h ou une réserve d'eau de 120 m3 ; que si M. B... soutient qu'il envisage la création d'une cuve d'une contenance d'au moins 60 m3, cette réserve d'eau n'était pas prévue dans sa demande de permis de construire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait suffisante pour permettre l'intervention des services de secours en cas d'incendie ; qu'ainsi, et alors même qu'une caserne de pompiers se trouve à un kilomètre du terrain d'assiette du projet, le maire de la commune de Bizonnes pouvait légalement refuser le permis de construire demandé au motif que le projet n'était pas " desservi en défense incendie " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est de nature à justifier légalement le refus de permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Bizonnes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de la commune de Bizonnes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme demandée à ce titre par la commune de Bizonnes à la charge de M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bizonnes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Bizonnes.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY01006

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01006
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly01006 ?
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