Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de l'Ain, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1409856, en date du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409856 du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- C'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- La décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Verley-Cheynel a présenté son rapport.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant d'Albanie né en 1973, est entré en France selon ses déclarations le 4 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2014, par une décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 6 juin 2014 ; que le 26 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que par arrêté du 27 novembre 2014, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que M. A...reprend en appel des moyens de fond, visés précédemment, qu'il avait invoqués en première instance ; que si pour la première fois à l'appui de sa requête devant la cour il produit un certificat médical non daté établi à Tirana et fait état de considérations générales relatives aux vengeances privées et aux " dettes de sang " en Albanie, ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation à laquelle les premiers juges se sont livrés sur sa situation personnelle et les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.
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N° 15LY01450