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08/10/2015 | FRANCE | N°15LY00805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15LY00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 9 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1401913 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M.A..., il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 9 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1401913 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M.A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Allier du 9 octobre 2014 mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que compte tenu de son intégration sociale et professionnelle en France, et de ce que la rupture de la vie commune avec son épouse ne lui est pas imputable, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que M.A..., né le 29 mai 1973 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, a épousé le 10 décembre 2012 une ressortissante française et est entré en France le 29 mai 2013 sous couvert d'un visa touristique ; qu'un titre de séjour de conjoint de français, valable un an, lui a été délivré le 16 septembre 2013 ; qu'en raison de la rupture de la vie commune des époux, le préfet de l'Allier a, le 9 octobre 2014, refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans un société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie d'une intégration en France, où il exerce une activité professionnelle salariée ; qu'il n'est toutefois entrée sur le territoire national qu'en 2013, alors qu'il était âgé de 40 ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et alors même que la rupture de la communauté de vie avec son épouse ne lui serait pas imputable, le refus de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de français n'a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en édictant cette décision, le préfet de l'Allier n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

6. Considérant que le 9 octobre 2014, M.A..., à qui le préfet de l'Allier avait refusé le renouvellement de son titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 15LY00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00805
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;15ly00805 ?
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