Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., par une requête enregistrée le 14 juin 2013, a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1202814 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du maire de la commune de Puligny-Montrachet lui ayant infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois assortis de sursis à compter du 1er décembre 2012 et d'annuler cet arrêté.
Par un arrêt n° 13LY01522 du 21 octobre 2014, la Cour a annulé ce jugement du 2 avril 2013 et l'arrêté de sanction du 27 novembre 2012, a enjoint au maire de la commune de Puligny-Montrachet de procéder à la réintégration de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de la commune une somme de 35 euros au titre des dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistré le 13 février 2015, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats CGBG, demande à la Cour de prononcer une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune de Puligny-Montrachet jusqu'à complète exécution de cet arrêt du 21 octobre 2014.
Par une lettre, enregistrée le 3 mars 2015, la commune de Puligny-Montrachet fait valoir qu'elle a exécuté l'arrêt du 21 octobre 2014, en précisant que la réintégration effective de Mme B...dans ses fonctions n'est pas possible, cette dernière étant placée en congé de longue durée, faute d'avoir été préalablement reconnue apte par le comité médical départemental.
Par une lettre, enregistrée le 19 mars 2015, Mme B...fait valoir que l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2014 n'a pas été complètement exécuté et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, si la commune a procédé à sa réintégration juridique et à la régularisation de son salaire au titre du mois de mai 2013, une somme brute de 3 365,88 euros lui reste due en exécution de l'arrêt du 21 octobre 2014.
Par une lettre, enregistrée le 3 avril 2015, la commune de Puligny-Montrachet fait valoir que la demande de rappel de traitement pour la période du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013 présentée par Mme B...relève d'un litige distinct.
Par un courrier, enregistré le 26 mai 2015, Mme B...persiste dans sa demande.
Par ordonnance du 10 juin 2015, le président de la Cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2015, la commune de Puligny-Montrachet, représentée par MeC..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MmeB....
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'arrêt du 21 octobre 2014.
Un nouveau mémoire présenté pour Mme B...et enregistré le 22 septembre 2015, n'a pas donné lieu à communication.
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour la commune de Puligny-Montrachet.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;
2. Considérant que, par un arrêt du 21 octobre 2014, la Cour a annulé l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Puligny-Montrachet avait infligé à Mme B...une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions à compter du 1er décembre 2012 pour une durée d'un an dont six mois assortis d'un sursis, a enjoint au maire de procéder à la réintégration de Mme B...et d'en tirer toutes les conséquences dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 235 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le maire de Puligny-Montrachet a réintégré Mme B...dans ses fonctions par arrêté du 17 novembre 2014 et qu'une somme de 3 038,65 euros correspondant au rappel de traitement de l'intéressée pour le mois de mai 2013 lui a été versée, ainsi que la somme de 1 235 euros allouée au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que, si Mme B...réclame, en outre, le versement d'une somme complémentaire de 3 365,88 euros à titre de rappel de traitement pour la période du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013, au cours de laquelle elle se trouvait en congé de maladie de longue durée, elle ne conteste pas, alors, au demeurant, que cette demande relève d'un litige distinct, que ce montant lui a effectivement été versé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Puligny-Montrachet doit être regardée comme ayant procédé à l'entière exécution de l'arrêt du 21 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'exécution de cet arrêt ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puligny-Montrachet la somme que Mme B...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2014.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Puligny-Montrachet.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
''
''
''
''
2
N° 15LY01925
lt