Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Transports Reviglio a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée compris dans le prix de péages du tunnel du Fréjus, qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, à concurrence de 50 % du montant de ces droits.
Par un jugement n° 0904128 du 24 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2013 et des mémoires, enregistrés les 19 novembre et 27 décembre 2013, la SARL Transports Reviglio, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 avril 2013 ;
2°) de lui accorder la restitution d'un montant de 55 318 euros demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les dégrèvements accordés en 2001 aux sociétés exploitantes des tunnels ne constituent pas une prise de position formelle dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qu'il isole des documents n'émanant pas de l'administration fiscale sans les rattacher au contexte global et à une lettre du 19 octobre 2006 émanant de l'administration fiscale et qu'il ne répond pas au moyen tiré de la rétroactivité de la décision du Conseil du 7 décembre 2004 ;
- elle est en droit d'opposer à l'administration la compensation accordée aux sociétés exploitant les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, laquelle a été calculée sur 100 % du montant des péages encaissés ;
- si elle ne conteste pas les règles de territorialité de l'impôt, il y a lieu de s'appuyer sur les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et la notion d'espérance légitime constitutive d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il y a lieu, pour la cour, d'enjoindre au ministre de produire la décision de 2001 visant la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) ainsi que la décision ministérielle du 23 février 2002 ;
- quatre entreprises de transports ayant présenté fin 2008 une réclamation similaire à la sienne ont obtenu en 2009 une décision favorable de l'administration fiscale ;
- la limitation du montant de son droit à déduction méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et celui de proportionnalité ;
- la position adoptée par l'administration fiscale conduit à un enrichissement sans cause de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le secret professionnel s'oppose à la communication des modalités d'application par la société française du tunnel routier du Fréjus de la mesure prévue par la loi de finances rectificative pour 2000 et des décisions prises les 23 et 6 février 2002 respectivement à l'égard de cette société et de la société autoroutes et tunnel du Mont-Blanc ;
- la société exploitante du tunnel du Mont-Blanc n'a pas sollicité le bénéfice du mécanisme de compensation contentieuse prévu au paragraphe VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 ;
- aucun des moyens de la requête ne peut être retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la décision du Conseil du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Transports Reviglio.
1. Considérant que la SARL Transports Reviglio, qui exerce une activité de transport routier, a obtenu la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une fraction de 50 % des péages autoroutiers qu'elle a acquittés, au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, pour le franchissement du tunnel du Fréjus, cette fraction étant calculée en fonction de la longueur de cet ouvrage sur le territoire français ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble la restitution, d'un montant total de 55 318 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au surplus de ces péages ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que la SARL Transports Reviglio relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SARL Transports Reviglio soutenait notamment que la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire concernant l'imposition des péages perçus pour le franchissement des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc avait un caractère rétroactif ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Transports Reviglio devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ; que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE ;
5. Considérant que la contrepartie des péages versés à la société française du tunnel routier du Fréjus consiste en un droit d'emprunter un tunnel routier ; que cet ouvrage, lequel est un immeuble au sens des dispositions précitées, constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'en conséquence il y a lieu de calculer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France et, de ce fait, la taxe déductible, en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France et, au dénominateur, sa longueur totale, sans que puisse y faire obstacle, pour la période en litige, la décision du Conseil du 7 décembre 2004, dépourvue d'effet rétroactif, autorisant la France et l'Italie à considérer chacune des chaussées à l'intérieur des tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, pour sa longueur totale, comme faisant partie du territoire de l'Etat membre où débute tout trajet empruntant cette chaussée ;
6. Considérant qu'en application des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts, la taxe ayant grevé les péages acquittés par la requérante entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 ne portait que sur la prestation rendue en France, soit 50 % du montant des péages applicables au passage du tunnel du Fréjus ; que les factures rectificatives produites par la requérante ne mentionnent ainsi à juste titre qu'une imposition des péages à hauteur de 50 % de leurs montants ; que la société requérante ne peut dès lors demander, sur le terrain de la loi fiscale, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'intégralité du montant de ces péages ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les documents produits par la société requérante émanant de l'administration fiscale, de tiers, des autorités italiennes et du Conseil de l'Union européenne ne concernent pas les règles de territorialité applicables en l'espèce ou sont relatifs à la période postérieure à la période en cause et n'ont pas de portée rétroactive ; que la circonstance que la direction de la législation fiscale a, en réponse à la demande d'une entreprise, précisé par lettre du 19 octobre 2006 les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à retenir, soit en fonction d'un prorata correspondant à la longueur des tunnels du Fréjus ou du Mont-Blanc sise en France sur leur longueur totale, n'a pas eu pour effet de remettre en cause les règles de territorialité applicables pour l'imposition des péages au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que la circonstance que les sociétés SFTRF et SATMB, concessionnaires desdits tunnels, ont bénéficié d'une restitution de taxe sur la valeur ajoutée à partir d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée calculée sur 100 % du montant des péages et que quatre entreprises auraient obtenu en 2009 une restitution de la taxe acquittée sur l'intégralité des péages sont en tout état de cause sans incidence sur le montant des droits à déduction de la société requérante ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision du Conseil du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires que cette mesure ait une portée rétroactive ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration, ainsi que le demande la société requérante, de produire la décision de 2001 qui aurait accordé des restitutions de taxe sur la valeur ajoutée à la société SFTRF et la décision ministérielle dut 23 février 2002 relative à la situation de cette société, la SARL Transports Reviglio n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de modification de l'état du droit applicable au cours de la période litigieuse, que le refus de restitution qui lui est opposé méconnaît les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à faire valoir qu'elle est en droit de se prévaloir d'une espérance légitime constitutive d'un bien auquel il serait porté atteinte en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le refus qui lui est opposé ne méconnaît pas davantage le principe de proportionnalité ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la taxe déduite par les sociétés concessionnaires des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc aurait été calculée à tort sur une assiette correspondant à 100 % du montant des péages perçus, alors que la société requérante n'est en droit de déduire que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à 50 % du montant des péages du tunnel du Fréjus, ne permet pas de retenir que le refus qui lui est opposé porte atteinte au principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'Etat aurait ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ;
10. Considérant que les énonciations de la lettre de la direction de la législation fiscale du 15 janvier 2003 ne peuvent être invoquées à l'encontre des impositions en cause sur le fondement des articles susmentionnés dès lors qu'elles sont toutes postérieures à la période d'imposition en litige ; qu'en outre et en tout état de cause, il n'est pas établi que l'administration a retenu une position dérogatoire aux règles de territorialité sus-énoncées dans le cadre des restitutions qui auraient été accordées en 2001 aux concessionnaires des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Transports Reviglio n'est pas fondée à demander la restitution d'un surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour le franchissement du tunnel du Fréjus pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Transports Reviglio une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0904128 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Transports Reviglio au tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Transports Reviglio et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
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N° 13LY01750