Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.
Par un jugement n° 1401160 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- a été pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature ;
- est insuffisamment motivé ;
- est intervenu sans qu'elle ait été au préalable informée qu'une obligation de quitter le territoire français pourrait être prise à son encontre, en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Considérant que Mme B...se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que la requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué doit être annulé ; que, dès lors, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite,
irrecevable ; que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
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N° 14LY02488