Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 1er juillet 2014, par lequel le préfet de Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par un jugement n° 1404612, en date du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... tendant à l'annulation de ses décisions.
Il soutient que :
- l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de la date réelle de son entrée sur le territoire et ne peut obtenir son titre de séjour en application de l'article L. 313-11 4° du code de d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté dès lors que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans hors de France, ne justifie pas de la réalité de liens de parenté allégués avec des personnes vivant en France et a ses parents et frères et soeurs dans son pays d'origine ; il n'établit pas que son épouse a besoin de sa présence ; les certificats médicaux produits sont postérieurs à la décision attaquée ; il peut solliciter un visa long séjour dès son retour provisoire dans son pays d'origine ;
- les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, M. E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a pris en compte l'état de santé de son épouse pour en conclure que l'arrêté préfectoral portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son épouse est atteinte d'une maladie invalidante qu'elle endure depuis des années ; que les premiers juges ont pris la mesure de la gravité de sa maladie et de la nécessité de sa présence auprès d'elle ; qu'elle a fait une fausse couche dans le courant de l'été 2014 ; que son état de santé s'est dégradé depuis ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- la motivation de l'arrêté est insuffisante car ne mentionne pas sa présence en France depuis 5 ans, la maladie grave de son épouse ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie d'un visa en cours de validité lorsqu'il est entré en France et d'une communauté de vie avec son épouse française depuis son mariage le 26 octobre 2013 ;
- cette décision est prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle porte atteinte à sa vie privée et familiale : sa femme française est enceinte, exerce une profession qui lui assure une rémunération permettant l'entretien de son époux en recherche active d'emploi ; ses activités associatives, les formations entreprises et ses démarches montrent son intégration ; enfin cette décision est incompatible avec la pathologie importante et complexe de sa femme qui a besoin de lui ; les conséquences sur sa vie privée et familiale sont disproportionnées ;
- cette décision est prise en violation de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'état de santé de son épouse est une considération humanitaire ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car lui faire quitter la France malgré l'état de santé de sa femme est un traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade.
1. Considérant que M. C... E..., ressortissant marocain né le 7 avril 1984, affirme être entré régulièrement sur le territoire français le 9 juin 2009 sous couvert d'un visa touristique de 15 jours délivré par les autorités belges ; que le 26 octobre 2013 il a épousé à Annemasse Mme D...B..., ressortissante française ; que le 12 décembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de français ; que par l'arrêté litigieux du 1er juillet 2014, le préfet a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de la Haute Savoie relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que pour annuler les décisions du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que, au vu des certificats médicaux produits à l'instance par l'intéressé, et attestant d'un état antérieur à l'arrêté litigieux, la pathologie et l'état de grossesse de l'épouse de M. E...nécessitant d'éviter le stress par une séparation des conjoints, le rejet de la demande de titre de séjour de M. E...par le préfet de la Haute- Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent ce rejet ; que le préfet de Haute-Savoie soutient que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. E...son refus d'admission au séjour du 1er juillet 2014 ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... ne justifie, à la date de la décision attaquée, que de dix mois de mariage avec MmeB..., relation dont n'est issu aucun enfant à la date de l'arrêté litigieux, et que la communauté de vie entre les époux est récente, postérieure au 30 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / a cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;
5. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sollicité par M.E..., le préfet de la Haute Savoie a non seulement examiné si ce dernier remplissait les conditions d'une telle délivrance, au regard des prévisions du 4° de l'article L. 313-11 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a en outre examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que sa décision mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet, après avoir procédé à cet examen, s'est fondé pour rejeter la demande de M. E...et indique les circonstances ayant conduit le préfet à considérer que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la maladie de son épouse est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française est subordonnée à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ;
7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. E...aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2-1°, L. 311-7 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa de long séjour ; que si l'intéressé soutient être entré régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 1° du code dans la mesure où s'il déclare être entré en France le 9 juillet 2009, sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges, il n'est d'une part pas en mesure de justifier la date réelle de son entrée en France en l'absence de tampon sur son passeport et d'autre part que s'il est entré à cette date ainsi qu'il le prétend, son entrée est irrégulière dès lors qu'il ne bénéficiait que d'un visa de 15 jours à compter du 10 juin 2009 ; que, par ailleurs, il est constant qu'à la date de la décision contestée, il n'était pas détenteur d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;
9. Considérant que M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français et qui ne remplit pas la condition du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu par les dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été dit, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Savoie était tenu, avant de lui opposer un refus de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ;
10. Considérant que M. E...ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
11. Considérant que le préfet fait valoir l'entrée récente et irrégulière de M. E... sur le territoire français à l'âge de 25 ans, la communauté de vie récente avec son épouse, postérieure au 30 juin 2013, la circonstance que l'intéressé n'a jamais été autorisé à travailler, l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'absence d'enfant au jour des décisions litigieuses, le caractère non établi de la nécessité de sa présence auprès de son épouse compte tenu de sa pathologie ; que, par suite, le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
13. Considérant que M. E...s'étant vu refuser, par décision du 1er juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
14. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 1er juillet 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui accueille la requête du préfet de la Haute-Savoie, n'appelle sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...E.... Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Bourrachot, président de chambre,
- Mme Mear, président-assesseur,
- Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
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N° 14LY04070