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07/01/2016 | FRANCE | N°14LY01634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14LY01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1305731 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2014, et u

n mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A...de deus Correi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1305731 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A...de deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas examiné la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

- que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il souffre d'un stress post-traumatique réactionnel aux faits subis dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié ;

- que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des conséquences dudit arrêté, dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il participe aux activités de l'association ermitage Jean Reboul et est rémunéré depuis juin 2014.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B...C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1982, est entré en France le 16 août 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2011, confirmée le 23 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2012, il a présenté le 28 juin 2013 une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 11 octobre 2013 ayant assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. C...relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble n'était pas tenu de statuer sur le moyen tiré de la légalité de la décision fixant le pays de destination qui n'était pas soulevé devant lui ; que M. C...n'est donc pas fondé à invoquer à ce titre une quelconque omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait valoir qu'il est intégré en France eu égard à sa durée de présence et à ses efforts d'intégration notamment dans le bénévolat, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit sa présence irrégulière en France depuis août 2009 qu'au mépris de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise consécutivement au rejet de sa demande d'asile ; qu'il ne s'est plus manifesté jusqu'à sa nouvelle demande de titre de séjour du 28 juin 2013 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; que s'il produit des feuilles de paie correspondant approximativement à une durée de travail de quatre semaines en 2014 et trois mois en 2015 au sein de l'établissement Ermitage Jean Reboul, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour ;

4. Considérant, en second lieu, que par le même motif que celui retenu par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution et d'astreinte ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14LY01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01634
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;14ly01634 ?
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