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07/01/2016 | FRANCE | N°14LY02402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14LY02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n°1402262 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juil

let 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2015, MmeB..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n°1402262 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Viallard-Valezy, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Mme B... soutient:

- que le refus de titre de séjour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, eu égard à la date de son entrée en France, en 2000 et non en 2006, à son intégration dans la société française par le biais de sa scolarisation au cours de l'année 2006-2007, à la naissance de son fils régulièrement scolarisé depuis septembre 2013 et à l'importance de ses attaches familiales en France ; qu'en outre, elle réside avec le père de l'enfant, lequel participe à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- que le refus de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête, fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance.

Il soutient en outre que la requérante n'établit pas vivre avec son compagnon.

Par décision, en date du 30 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1989, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2000, à l'âge de onze ans, selon ses déclarations ; qu'une première demande de titre de séjour présentée le 29 août 2007 à l'autorité préfectorale a été rejetée par une décision implicite dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par un arrêté du 3 mars 2014, la préfète de la Loire a rejeté sa seconde demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313­11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article L. 313-14 du même code ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne démontre pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2000, et non depuis 2006, ainsi que le relève la préfète de la Loire dans l'arrêté attaqué en se bornant à produire une seule attestation non circonstanciée et peu lisible d'un médecin généraliste indiquant l'avoir auscultée depuis l'année 2000 ; qu'à supposer qu'elle réside de manière habituelle en France depuis 2006, elle ne justifie au demeurant pas d'une intégration suffisante en se prévalant d'une année de scolarisation en classe d'" accueil et remotivation " et de l'accomplissement de quelques stages ; qu'en outre, elle n'établit ni vivre en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un fils né en décembre 2010 ni que ledit compagnon s'occuperait de son fils, en versant au dossier deux attestations de paiement de la prestation d'accueil pour jeune enfant par la caisse d'allocations familiales de juin 2012 et mars 2014 envoyées à l'adresse du père et une attestation datée du 14 novembre 2011 par laquelle le père de l'enfant certifie " héberger " sa compagne depuis 2009 ; qu'en outre, même si elle dispose d'attaches familiales en France, où résident un de ses frères, marié à une ressortissante française, et des soeurs, ayant obtenu la nationalité française ou en séjour régulier, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans environ et où résident, selon ses propres déclarations à la préfecture, ses parents, un frère et une autre de ses soeurs ; que la seule scolarisation de son fils, âgé de trois ans, depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué n'ouvre à la requérante aucun droit particulier au séjour et ne fait nullement obstacle à ce que l'enfant suive sa mère au Maroc et y soit scolarisé ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et les éléments présentés par Mme B...ne sauraient être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14LY02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02402
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;14ly02402 ?
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