Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M. B....
Par un jugement n° 1201799 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2014 et 9 janvier 2015, M. F..., représenté par la SELARL Nicolas Fauck Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2011 du maire de Divonne-les-Bains, mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet architectural de M. B...est incomplet ; il ne mentionne pas la maison de M. D...et ne permet pas de visualiser la maison de M. F...et de MmeE..., les habitations avoisinantes ayant été masquées par de la végétation dans les documents graphiques ; les plans et les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, et les dossiers ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le maire aurait dû faire application " des règles relatives aux lotissements " ;
- l'exception de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme ne pouvant trouver à s'appliquer en l'espèce, le permis de construire contesté, portant sur un projet d'une densité de 0,36, a méconnu le règlement du plan local d'urbanisme lequel n'autorisait pour cette zone qu'un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,2, qui devait être appliqué à chacune des deux parcelles ; le projet de construction de M. B...a été autorisé en dépassement de ce COS, alors même que la dérogation prévue par l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors que la commune n'a pas prévu de mécanisme de gestion de la surdensité en cas de division d'une parcelle bâtie.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, Avocat de la commune de Divonne-les-Bains.
1. Considérant que M. F... relève appel du jugement n° 1201799 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M.B... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, le projet architectural "précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords." ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : "Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...)" ; que l'article R. 431-10 de ce code prévoit que : "Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." ;
3. Considérant, que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire de M. B...doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, au point 1 du jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, relatif au contenu des plans locaux d'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. /(...)/ Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-11 du même code : "Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. (...)" ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 14 octobre 2010, M. D...a cédé à M. B...un terrain à bâtir de 800 m² constitué de trois parcelles cadastrées H n° 1557, 1558, et 1560, issues de la division d'une parcelle antérieurement cadastrée H 1179, d'une contenance de 1 533 m², M. D...restant propriétaire d'une parcelle cadastrée H 1559 d'une contenance 735 m² ; que cette division parcellaire a fait l'objet d'une déclaration préalable déposée le 14 janvier 2011, tacitement acceptée le 15 février suivant, et bénéficiant d'un certificat de non-opposition du 9 juin 2011 ; qu'à la date à laquelle a été édicté l'arrêté contesté, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains ne prévoyait pas de limitation des droits à construire en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que le projet de M. B... était assis sur un terrain issu d'une division foncière intervenue le 15 février 2011, ses droits à construire devaient être déterminés, par application du coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,2 autorisé par le plan local d'urbanisme de la commune pour cette zone UC, sur la base de la surface totale de ce terrain de 800 m², sans que soient pris en compte les droits à construire utilisés, avant division, sur la parcelle initiale, par le permis de construire délivré le 22 septembre 2010 à M. D...; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui autorise M. B...à construire une maison de 153 m² sur un terrain de 800 m², soit un COS de 0,19, n'a pas méconnu la réglementation applicable à cette zone ;
6. Considérant que le moyen par lequel le requérant soutient que le maire aurait dû faire application " des règles relatives aux lotissements " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Divonne-les-Bains d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F...paiera à la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à la commune de Divonneles-Bains et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.
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N° 14LY02768
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