Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1103312 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013 et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 4 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par la SELARL d'avocats Lawréa, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 22 octobre 2013 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant, dans le dernier état de leurs écritures, de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement du timbre de 35 euros acquitté lors du dépôt de la requête.
Ils soutiennent que :
- l'engagement de démolition pris par l'acquéreur pour bénéficier d'un régime d'exonération des droits d'enregistrement ne saurait occulter le fait que la SARL Pecri a cédé un immeuble affecté à son exploitation ;
- l'immeuble cédé a été affecté à l'activité commerciale de la SARL Pecri, de son inscription à l'actif en 1990 à sa cession en 2006, et entrait dans le champ d'application de l'article 151 septies B du code général des impôts, la condition d'affectation du bien vendu s'appréciant, conformément à l'intention du législateur, au regard du cédant, peu important la destination envisagée par l'acquéreur ;
- ils peuvent solliciter sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'application de la tolérance prévue dans l'instruction administrative 4 B-3-08 du 7 mai 2008, dès lors que l'immeuble ne pouvait avoir la qualification de terrain à bâtir ;
- l'article 1594-0 G du code général des impôts ne pouvait s'appliquer en 2006, puisqu'il ne pouvait concerner que les cessions d'immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et que les dispositions du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec l'article 4 de la sixième directive TVA 77/388/CEE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'article 151 septies B du code général des impôts s'applique en fonction de la nature et de l'affectation du bien et non de la qualité du vendeur et que les biens qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée comme les terrains à bâtir ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation et ne peuvent bénéficier de l'abattement prévu à cet article ;
- la SARL Pecri a cédé un bien inscrit à son actif mais l'acte de vente précisait que le terrain était couvert d'immeubles destinés à être démolis et que la taxe sur la valeur ajoutée serait à la charge de l'acquéreur ;
- les Etats membres étaient libres de définir la notion de terrains à bâtir ;
- le paragraphe 24 de l'instruction administrative 4 B-3-08 du 7 mai 2008 ne contient pas de dispositions plus favorables en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A...détenait 25 % des parts de la SARL Pecri, qui exerçait une activité de location en meublés d'immeubles et d'exploitation de fonds de commerce ; que cette société, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies B du code général des impôts pour la plus-value à long terme réalisée à l'occasion de la cession, le 4 août 2006, d'un ensemble immobilier à la SARL Lidl ; que M. et Mme A...ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2006 : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; (...) / II. - Pour l'application des dispositions du présent article : (...) 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. / III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. " ; qu'en vertu de l'article 1594-0 G du même code dans sa rédaction applicable en 2006 : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis (... ) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'acte de cession, en date du 4 août 2006, que la SARL Pecri a vendu un tènement immobilier " composé d'un magasin, d'un entrepôt, bureau et terrain ", pour lequel l'acquéreur a déclaré que " le terrain acquis est destiné par lui, après démolition des bâtiments existants à la construction d'un immeuble à usage commercial qui ne sera pas affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie totale et qui occupera la totalité de la surface acquise (...) " ; que cet engagement de l'acquéreur a été accepté par la SARL Pecri lors de la vente ainsi consentie et lui est donc opposable ; qu'il est ainsi constant que l'immeuble en litige était destiné à être démoli et entrait dans le champ d'application de l'article 1594-0 G du code général des impôts ; que, par suite, même si l'immeuble était inscrit à l'actif de la SARL Pecri depuis 1990, les dispositions du II de l'article 151 septies B du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant affecté à son exploitation pour l'application du I du même article, et, par suite, à ce que la plus-value réalisée lors de sa cession bénéficie de l'abattement de 10 % par année de détention qu'elles prévoient ;
4. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que la cession de l'immeuble ne pouvait entrer dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, dans le champ d'application de l'article 1594-0 G du code général des impôts, en raison de l'incompatibilité des articles 257 et 1594-0 G du code général des impôts avec l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, au motif qu'un terrain comportant des immeubles ne saurait être regardé comme un " terrain nu ou aménagé " au sens des prévisions de cette directive, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté, aucune disposition de cet article ne faisant obstacle à ce qu'un terrain comportant des immeubles destinés à être détruits soit regardé comme un terrain à bâtir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé à tort de faire application de l'abattement prévu par les dispositions du I de l'article 151 septies B du code général des impôts à la plus-value en litige ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de ces dispositions de l'instruction du 7 mai 2008 référencée 4 B-3-08 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, sous réserve de dispositions particulières, les dépens, comprenant notamment la contribution pour l'aide juridique, sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de timbre exposés par M. et MmeA..., partie perdante dans la présente instance, à leur charge ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
Le rapporteur,
F. POURNYLe président,
D. PRUVOST
Le greffier,
F. PROUTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
''
''
''
''
3
N° 13LY03005
mpd