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04/02/2016 | FRANCE | N°14LY02667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14LY02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé, le 3 juin 2013, au tribunal administratif de Grenoble :

- de déclarer le centre hospitalier d'Aix-les-Bains responsable des dommages subis lors de sa prise en charge d'un accident coronarien le 17 décembre 2009 ;

- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice selon la nomenclature Dintilhac ;

- de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une provision de 20 000 euros ;

- de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 3 0

00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. A...dans ses dernière...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé, le 3 juin 2013, au tribunal administratif de Grenoble :

- de déclarer le centre hospitalier d'Aix-les-Bains responsable des dommages subis lors de sa prise en charge d'un accident coronarien le 17 décembre 2009 ;

- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice selon la nomenclature Dintilhac ;

- de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une provision de 20 000 euros ;

- de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. A...dans ses dernières écritures a demandé la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer la somme de 73 200 euros, et subsidiairement l'organisation d'une expertise concernant son stress post-traumatique.

Par un jugement n°1302793 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier d'Aix-les-Bains à verser à M. A...une somme de 15 700 euros en réparation de ses préjudices et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2014, pour M.A..., il demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 en ce qu'il a limité à 15 700 euros la somme due par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains en réparation de ses préjudices et de porter cette somme à 73 200 euros ;

2°) subsidiairement d'ordonner une expertise concernant le stress post-traumatique en cas de contestation de celui-ci ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier aux dépens ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d'Aix-les-Bains et admis en urgence le 17 décembre 2009 à 22h25 ; qu'en l'absence de diagnostic, de surveillance et de traitement efficace et adapté à son état, il a subi un début de nécrose myocardique, a souffert d'un sentiment d'abandon avec mort imminente durant la nuit du 17 au 18 décembre 2009 et a développé un syndrome de stress post-traumatique lié à ce sentiment qu'il a vécu de manière particulièrement marquée en raison de la conscience qu'il avait, en tant que médecin, d'une prise en charge médicale défaillante ; que ce syndrome de stress est à l'origine de troubles anxieux importants nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un suivi spécialisé ;

- l'expertise médicale devant la CRCI effectuée le 3 mai 2012 a conclu à l'existence d'une faute médicale constituée par une absence de prise en charge adaptée de son accident coronarien ; que les experts ont constaté qu'aucun trouble du rythme n'était survenu mais qu'il existait une destruction modérée du muscle et ont relevé que du fait de la non prise en charge il a été exposé à des douleurs violentes et prolongées et à un contexte de stress majeur d'autant plus qu'il était médecin et qu'il est porteur d'un terrain psychotique ; que les experts ont estimé qu'il existait un déficit fonctionnel temporaire du 17 décembre 2009 au 17 juin 2010, qu'ils ont évalué ses souffrances à 4 sur une échelle de 7 et son déficit fonctionnel permanent à 8% ; qu'ils ont estimé qu'il avait eu un préjudice d'agrément notable car il était très sportif et pratiquait de nombreux sports en tant que moniteur de plongée, membre du club alpin français, moniteur de voile, cycliste et un préjudice sexuel modéré pendant 6 mois ; que les experts ont également retenu un risque d'aggravation lié à un risque de restenose sur stent dans 5 à 10% des cas ; que les experts ont estimé que le préjudice relevait pour 90% du retard de prise en charge en relation avec la constitution de la nécrose et ont précisé que " le traitement d'une thrombose de LIVA moyenne est un geste couramment pratiqué, si le traitement est rapide, moins de 6 heures, une récupération ad integrum est dans la plupart des cas possible, c'est pour cela que nous évaluons la perte de chance à 90, les 10% restant représentant la morbi-mortalité toujours possible " ;

- rien ne justifie que la responsabilité du centre hospitalier ne soit pas retenue totalement dès lors que la faute est retenue et qu'il y a une violation manifeste des obligations dudit centre hospitalier dans l'organisation des soins lui ayant été apportés ;

- les experts devant la CRCI n'ont pas pris en compte dans l'évaluation du préjudice de son stress post-traumatique ;

- le tribunal administratif a limité à tort son indemnisation à 17 500 euros ;

- les premiers juges ont retenu seulement 5 mois de déficit fonctionnel temporaire au lieu de 6 mois et ne lui ont pas alloué d'indemnité spécifique à ce titre ; que ce poste de préjudice peut être évalué à 700 euros par mois durant 6 mois doit 4 200 euros ;

- les experts ont estimé les souffrances à 4/7 et qu'il n'y a pas lieu de réduire le chef de préjudice de 50% dès lors qu'il est resté plus de 17 heures sans soins et que les douleurs pendant cette période ont été extrêmement intenses ; que la douleur a disparu instantanément après la pose d'un stent ; que s'il avait été soigné correctement, il aurait subi dans un premier temps des souffrances mais que celles-ci auraient été très rapidement supprimées ; que la réduction de 50% de la souffrance ne prend en compte que la prolongation anormale de la durée liée au retard de prise en charge ; qu'il y a lieu de tenir compte de la qualité de la prise en charge qui a été particulièrement défaillante (absence de surveillance dans une chambre où il était seul et grave erreur de diagnostic (crise d'angoisse) ; que ce poste de préjudice doit être évalué à 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent évalué par les experts devant la CRCI à 8% a été mal évalué car ne prenant en compte que la nécrose du muscle cardiaque et non pas l'évaluation du stress post-traumatique qu'ils ont évoqué ; que le Pr E...a, compte tenu de la persistance des troubles anxieux dont une rumination envahissante, des cauchemars stéréotypés et des troubles du sommeil chaque nuit, estimé qu'indépendamment du trouble de l'humeur sous-jacent, le taux de déficit fonctionnel permanent devait être évalué à 15% ; qu'il y a eu aggravation manifeste du syndrome post-traumatique décrit par les experts devant la CRCI dans le cadre de l'expertise ayant eu lieu le 3 mai 2012 ; qu'il a en effet souffert le 26 juillet 2012 et le 15 octobre 2013 de deux syndromes douloureux thoraciques nécessitant son hospitalisation ; que le Dr C...dans un certificat du 21 juillet 2014 a estimé que ces deux syndromes douloureux thoraciques sont caractéristiques des symptômes du trouble de stress post traumatique ; que compte tenu de la date de l'expertise devant la CRCI, cette aggravation de son état ne pouvait pas être connue par les experts devant la CRCI ; qu'en raison de l'aggravation de son état, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 23% (15%+8%) ; qu'en cas de doute, une expertise complémentaire sur ce point devra être ordonnée par la Cour ; que la somme à allouer pour ce chef de préjudice doit être estimée à 46 000 euros ;

- les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire au titre de son préjudice d'agrément lié à ses activités sportives faute de justificatifs ; qu'il produit en appel les pièces attestant de ses activités sportives effectuées à haut niveau dont son diplôme de moniteur d'état de plongée sous-marine, d'instructeur international PADI, d'article de presse sur son activité de plongée, de nombreux éléments sur son activité d'alpinisme à haut niveau dont des diplômes et des participations au Raid Gauloises et à une expédition au Népal, de " qualification vol libre " avec la possibilité de pratiquer des baptêmes en biplace ; son activité de cyclisme ; que la somme à allouer pour ce chef de préjudice doit être estimée à 10 000 euros ;

- les premiers juges ont inclus à tort son préjudice sexuel dans les troubles de toute nature résultant d'un déficit fonctionnel temporaire ; qu'il s'agit d'un préjudice spécifique sur une durée de 6 mois devant être estimé à hauteur de 3 000 euros ;

Par ordonnance du 24 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, pour le centre hospitalier d'Aix-les-Bains, il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le défaut dans sa prise en charge n'est pas à l'origine de la totalité de ses préjudices mais d'une perte de chance de 90% de parvenir à une issue plus favorable ; que les experts ont estimé à 90% la perte de chance d'éviter une nécrose du muscle cardiaque ; que la perte de chance doit être évaluée à 90% ;

- le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être évalué à 23% dès lors que s'il produit des éléments sur des répercussions d'ordre psychologiques à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 15%, il était déjà atteint d'un syndrome bipolaire pour lequel il était en arrêt de travail et qu'il avait déjà suivi une psychanalyse pendant de nombreuses années ;

- les experts avaient connaissance de l'attestation du Dr E...et ont pris en compte cette donnée et l'hypothèse d'un stress post-traumatique et ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 8% ; que l'attestation du Dr C...ne modifie pas cette évaluation ;

- le déficit fonctionnel temporaire total a été estimé à 6 mois mais que son état initial, sans faute du centre hospitalier, impliquait un déficit fonctionnel total d'un mois et qu'ainsi la faute du centre hospitalier n'est à l'origine que de cinq mois de déficit fonctionnel temporaire total ;

- que la somme allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel permanent de 8% de 13 000 euros est conforme à la jurisprudence et que cette somme doit aussi réparer les troubles sexuels modérés qui sont survenus en même temps que son incapacité temporaire totale ; qu'il n'y pas lieu d'indemniser son préjudice sexuel en plus de l'incapacité temporaire totale ;

- les experts ont estimé que 50% du pretium doloris semblait relever du retard de prise en charge ; que M. A...n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ; qu'une somme de 4 000 euros est conforme à la jurisprudence ;

- les pièces produites n'établissent pas son préjudice d'agrément car rien ne prouve qu'il pratiquait récemment de telles activités sportives ; que l'état de santé initial du requérant ne lui aurait pas permis la poursuite de telles activités ; qu'à titre subsidiaire, ce poste de préjudice pourra être évalué à hauteur de 3 000 euros ;

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 12 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant qu'il est constant qu'en date du 17 décembre 2009, en raison de l'aggravation d'une douleur thoracique apparue en fin de journée, M.A..., suite à une prescription médicale du Dr B...fondée sur la gravité de son état, a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d'Aix-les-Bains où il a été admis aux service des urgences à 22h25, pour être ensuite placé en unité de pneumologie ; que le lendemain vers 3h30, du fait du caractère insupportable des douleurs signalées par M.A..., le médecin de garde a faxé pour avis au centre hospitalier d'Annecy l'électrocardiogramme réalisé à Aix-les-Bains ; que le centre hospitalier d'Annecy a conseillé un avis cardiologique tout en ne retenant pas la notion de revascularisation en urgence ; que le médecin de garde à Aix-les-Bains, au regard de cet avis à distance, a décidé de conserver M. A...dans le service de pneumologie ; que M. A... a été vu à 10 heures par un cardiologue du centre hospitalier d'Aix-les-Bains qui a ordonné son transfert sous traitement actif à la clinique du Tonkin à Villeurbanne pour traitement d'un syndrome coronarien aigu ; que l'intéressé a alors été hospitalisé en unité de soins intensifs coronaires du 18 décembre au 22 décembre 2009, puis a été de nouveau hospitalisé à Aix-les-Bains jusqu'au 28 décembre 2009 ; que les experts diligentés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ont estimé que cette prise en charge tardive et inadaptée par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains a été à l'origine d'une nécrose évaluée entre 15 et 20 % du muscle ventriculaire gauche ; que la CRCI, compte tenu d'un taux de gravité inférieur à 24 %, a rendu un avis d'incompétence sur la demande indemnitaire de M.A... ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à déclarer le centre hospitalier d'Aix-les-Bains responsable des préjudices subis ; que dans le dernier état de ses écritures, il a conclu à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 73 200 euros en réparation des préjudices subis ; que par jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu la faute du centre hospitalier d'Aix-les-Bains dans la prise en charge de M. A... et estimé que le retard fautif avait causé à l'intéressé une perte de chance de 90 % de parvenir à une issue plus favorable ; qu'il a en conséquence condamné le centre hospitalier d'Aix-les-Bains à verser à M. A...une somme de 15 700 euros en réparation des préjudices subis ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité la réparation lui étant due à la somme de 15 700 euros et demande à ce qu'elle soit portée à 73 200 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté, que M. A... présentait à partir du 18 décembre 2009 à 3h30 du matin un tableau évocateur d'accident coronarien ; que l'omission de prise en charge cardiologique et de mise en place d'un traitement adapté, qui relèvent d'une faute dans l'organisation des soins de la part du centre hospitalier d'Aix-les-Bains, ont entrainé un traitement tardif et ont été à l'origine d'une nécrose de 15 à 20% du muscle ventriculaire gauche, ainsi que de très importantes douleurs physiques et morales du patient, d'un allongement de la durée des soins, et de troubles psychologiques liés notamment au fait que l'intéressé, lui même médecin, avait conscience des défaillances de sa prise en charge ; que ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-les-Bains ; que M. A...est dès lors fondé à demander réparation des préjudices en lien direct avec ce retard dans sa prise en charge ;

Sur les préjudices :

3. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que compte tenu des caractéristiques de l'accident coronarien (thrombose) dont il a souffert et qui permet une récupération totale du muscle cardiaque dans la quasi-totalité des cas lorsque le traitement est effectué dans les six heures, les experts de la CRCI ont estimé que le retard fautif pris dans la mise en place d'un traitement adapté a été à l'origine d'une perte de chance de 90% de récupération de la fonctionnalité totale de l'état cardio-vasculaire de M. A...; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce taux de perte de chance a été sous-évalué par lesdits experts ; qu'en l'espèce le préjudice indemnisable par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains doit être évalué à 90% de celui subi ;

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a souffert d'un déficit fonctionnel total pendant six mois du fait de cet accident coronarien et du retard mis à lui proposer un traitement adapté ; que toutefois les éléments retenus par les experts selon lesquels, en l'absence d'un tel retard, l'accident cardio-vasculaire aurait à lui seul entrainé un déficit fonctionnel total d'un mois, ne sont pas sérieusement contestés ; que par suite, au regard des circonstances de l'espèce et compte tenu de l'appréciation d'un tel préjudice temporaire à hauteur de 400 euros par mois, et de ce que le préjudice indemnisable par le centre hospitalier doit être évalué à 90 % du préjudice corporel, l'indemnité due par le centre hospitalier au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à la somme de 1 800 euros ;

En ce qui concerne le déficit fonctionnel personnel permanent :

5. Considérant que si les experts ont, en mai et juillet 2012, évalué à 8% le déficit fonctionnel permanent lié à la nécrose du muscle cardiaque dont souffre M.A..., ils ont omis de prendre en compte les conséquences psychologiques induites directement et exclusivement par ce retard fautif dans le traitement de cet accident cardiaque ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi par le professeur E...le 30 novembre 2012, que M. A... doit regardé comme ayant été affecté d'un déficit fonctionnel permanent à la fois physique et psychologique évaluable à 20% ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge du requérant et de ce que le préjudice indemnisable par le centre hospitalier doit être évalué à 90 % du préjudice corporel, il sera fait une juste évaluation de l'indemnité réparant ce poste de préjudice en la fixant à la somme de 24 000 euros ;

En ce qui concerne les souffrances endurées :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. A...ont été évaluées par les experts à hauteur de 4 sur une échelle de 7 et par le professeur E...à 4,5 sur une échelle de 7 ; que tenu compte tenu de ces éléments et du fort stress subi par le requérant du fait de l'absence de prise en charge adaptée en dépit des informations précises communiquées par le requérant sur son état de santé, le préjudice indemnisable par le centre hospitalier, fixé à 90 % du préjudice corporel, doit être évalué à la somme de 7 200 euros pour les souffrances endurées ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

7. Considérant que M. A...produit de nombreuses pièces attestant d'une activité sportive importante pratiquée à haut niveau pour plusieurs disciplines (plongée, cyclisme, marche et alpinisme) et fait état d'un préjudice sexuel non contesté par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice indemnisable par le centre hospitalier, fixé à 90 % du préjudice corporel, doit être évalué à 3 600 euros pour le préjudice d'agrément et à 2 700 euros pour le préjudice sexuel ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des préjudices indemnisables par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains doit être évalué à la somme totale de 39 300 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d'expertise présentées à titre subsidiaire, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a limité à 15 700 euros la somme devant lui être payée par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains en réparation de ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...à l'occasion du litige et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Aix-les-Bains est condamné à verser à M. A...la somme de 39 300 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1302793 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Aix-les-Bains versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au centre hospitalier d'Aix-les-Bains et à la caisse du RSI.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14LY02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02667
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP COCHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-04;14ly02667 ?
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