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09/02/2016 | FRANCE | N°14LY02320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14LY02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 20 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401775 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 20 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401775 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 4 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant que Mme B..., née le 12 février 1964 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2009, munie d'un visa de long séjour " travailleur saisonnier " ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié saisonnier ", valable du 15 mars 2010 au 14 mars 2013 ; que, le 17 janvier 2013, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " ; que par un arrêté du 20 février 2014, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. / Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention "travailleur saisonnier" (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige, que, pour refuser à Mme B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicable à Mme B...du fait de sa nationalité marocaine, la préfète de la Loire, après avoir rappelé que l'intéressée était entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour de travailleur saisonnier et avait bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié saisonnier ", valable du 15 mars 2010 au 14 mars 2013, s'est bornée à reproduire les dispositions du 4° de cet article qui concernent la carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier ", à souligner que " les titulaires de ce titre de séjour s'engagent et sont obligés de quitter le territoire français au terme des six mois passés en France, compte tenu que ce titre ne permet pas l'installation sur le territoire " et à en déduire, sans autre précision, que Mme B...ne remplit pas les conditions d'octroi de la carte de séjour prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire n'a pas précisé les circonstances de droit et de fait tenant à la situation personnelle de Mme B...qui justifieraient un refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour est illégale et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète de la Loire a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour pour défaut d'examen préalable de la situation du demandeur et l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours par voie de conséquence, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Loire délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction d'un titre de séjour " salarié ", présentées par MmeB..., ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401775 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 20 février 2014, par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme B...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14LY02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02320
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;14ly02320 ?
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