Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...G..., épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 20 septembre 2013, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 1307381, en date du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2014, MmeG..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 septembre 2013 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le mois qui suit l'arrêt à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire une assignation à résidence avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que le seul avis du médecin de l'agence régionale de santé versé au dossier était un avis du 12 décembre 2013 et de se prononcer sur une demande de suppression de certains passages du mémoire en défense du préfet ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, le jugement visant une note en délibéré à laquelle elle n'a pas pu répondre ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier du dossier ;
- en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé dans le dossier de son époux, il doit être retenu qu'ils ont vu leur situation régularisée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, leurs titres de séjour étant de ce fait renouvelables de plein droit en l'absence de changement dans leur situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'est pas fondé à la contraindre à lever le secret médical et devait suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il était favorable à la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, le préfet du Rhône, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'intéressée avait été autorisée à séjourner en France sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, en qualité d'étrangère malade, les avis du médecin de l'agence régionale de santé des 11 juillet 2012 et 5 juillet 2013 ayant été versés au dossier et que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont infondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- les observations de MeB..., pour MmeG...,
- et les observations de MeE..., pour le préfet du Rhône.
1. Considérant que MmeG..., ressortissante kosovare née en 1980, est entrée en France le 22 octobre 2009, accompagnée de son époux, M.F..., de même nationalité, et de leurs deux filles, nées au Kosovo en 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2010 ; qu'elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation de pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon puis un arrêt de cette cour en date du 10 janvier 2013, mais a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire, valable du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2013, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 20 septembre 2013 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ; que Mme G...conteste le jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a versé au dossier de première instance, par une note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2013, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le 5 juillet 2013, sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont disposait MmeG... ; que cette pièce, permettant d'écarter le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation de ce médecin, n'a pas été communiquée à MmeG... ; qu'ainsi le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que Mme G...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
6. Considérant que l'arrêté en litige fait état de la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont Mme G...avait saisi le préfet du Rhône, mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, puis indique les raisons du refus opposé à l'intéressée ; que cet arrêté indique également que le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français et ne démontre pas être dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son époux et leurs enfants ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction du refus de renouvellement du titre de séjour, procédé à l'examen de la situation particulière de Mme G... ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que cet avis émis le 5 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme G...ayant été versé au dossier de première instance par une note en délibéré enregistrée au tribunal le 17 décembre 2013 et communiqué à l'intéressée par la cour, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de ce médecin doit par suite être écarté ;
10. Considérant que, si le préfet du Rhône a décidé de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne le liait pas, il ne résulte pas en soi de cette circonstance qu'il a pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressée en violation du secret médical ;
11. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
12. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
13. Considérant que si Mme G...se prévaut de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont elle est originaire, le préfet du Rhône a retenu " que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo, résultant notamment de la liste des médicaments disponibles dans le pays, des rapports du 11 mars 2009, du 22 août 2010, du 6 mai 2011 et du télégramme diplomatique du 18 mars 2013 transmis par l'ambassade de France au Kosovo, d'après les éléments communiqués par le ministère de la santé du Kosovo, démontre le sérieux et les capacités des institutions de santé kosovares, qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et que les ressortissants kosovars sont indéniablement à même de trouver au Kosovo un traitement adapté à leur état de santé " ; que Mme G..., seule en mesure d'apporter des éléments couverts par le secret médical susceptibles de montrer que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas au nombre de ceux disponibles pour les maladies courantes au Kosovo, n'a apporté aucune précision sur son état de santé et la nature du traitement qui lui est nécessaire ; que, compte tenu de cette abstention de l'intéressée et des éléments produits sur les soins disponibles au Kosovo, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve que Mme G...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
15. Considérant que Mme G...est entrée pour la première fois en France en octobre 2009, à l'âge de vingt neuf ans, peu avant la naissance de son troisième enfant ; qu'elle y résidait seulement depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et avait déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avant d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas que la poursuite de sa vie privée et familiale soit impossible au Kosovo, alors que son époux a fait l'objet d'une décision lui refusant un titre de séjour ainsi que d'une décision d'éloignement du même jour ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nature du titre de séjour dont a bénéficié son époux, et nonobstant les efforts d'intégration de la famille de la requérante, le moyen tiré, par MmeG..., de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
17. Considérant que, si les enfants de la requérante étaient scolarisés, la décision sur le droit au séjour n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que toute scolarité des enfants serait impossible en cas de retour au Kosovo ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant que Mme G...n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
19. Considérant, en premier lieu, que MmeG..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de la requérante, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
21. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
22. Considérant que Mme G...n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
23. Considérant, en premier lieu, que Mme G...n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
24. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en se bornant à produire des éléments relatifs au meurtre en 1991 d'une personne présentée comme étant le père de son époux, Mme G...ne démontre pas qu'elle risque d'être exposée directement et personnellement à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
25. Considérant que Mme G...n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative devant le tribunal administratif :
26. Considérant que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour contester l'arrêté dont elle demande l'annulation, la mention par le préfet du Rhône dans son mémoire enregistré au tribunal le 9 décembre 2013 " d'un contentieux systématique et abondant (...) dans un contexte où l'Etat a lui-même organisé un dispositif d'aide juridictionnelle que les requérants ont sollicité " ne saurait être regardée comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que ces termes soient écartés du mémoire en défense du préfet doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeG..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme G... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
29. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le préfet du Rhône doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307381 du tribunal administratif de Lyon en date du 14 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme G...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G..., épouseF..., et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
''
''
''
''
3
N° 14LY00324