Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Vivre à Egieu " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Rossillon a attribué un marché de travaux relatif à la construction d'une nouvelle station d'épuration à la SARL Scirpe et a attribué un marché de travaux relatif à la création du réseau d'amenée des effluents à cette station, à la reprise d'un collecteur et à la démolition de l'ancienne station d'épuration au groupement d'entreprises dont la SARL Dumas TP était mandataire, décisions dont l'existence a été révélée par l'information donnée lors de la séance du 30 mars 2012 du conseil municipal de cette commune.
Par un jugement n° 1203509 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles le maire de la commune de Rossillon a attribué, d'une part, à la SARL Scirpe le marché de travaux relatif à la construction d'une nouvelle station d'épuration et, d'autre part, au groupement d'entreprises dont la SARL Dumas TP était mandataire, le marché de travaux relatif à la création du réseau d'amenée des effluents, à la reprise d'un collecteur et à la démolition de l'ancienne station d'épuration, a mis à la charge de la commune de Rossillon le versement à l'association " Vivre à Egieu " d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la commune de Rossillon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de l'association " Vivre à Egieu ".
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2014 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, la commune de Rossillon, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de l'association " Vivre à Egieu " ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Vivre à Egieu " le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées en première instance à la demande de l'association " Vivre à Egieu " ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la commande publique pour travaux d'assainissement que la commune a passée sont en effet irrecevables dès lors que, lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2012, le maire de Rossillon s'est borné à informer le conseil municipal de l'attribution des lots nos 1 et 2 du marché de travaux d'assainissement et que cette simple information ne constituait pas une décision nouvelle et est, en conséquence, insusceptible de recours contentieux ;
- il ressort au surplus des écritures de la demanderesse qu'elle n'entendait pas contester les décisions par lesquelles le maire de la commune a attribué les marchés de travaux en cause mais seulement le zonage communal de l'assainissement et qu'en sa qualité de tiers au contrat, l'association n'était pas à la date d'introduction de la requête de première instance, recevable à contester lesdits contrats ;
- l'association requérante ne justifie pas, par ailleurs, eu égard à la généralité de son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les documents budgétaires produits au cours de l'instance ne permettaient pas d'établir la réalité de l'allégation selon laquelle les crédits correspondant au paiement de ces marchés étaient régulièrement inscrits au budget primitif de l'exercice en cause, alors, d'une part, que les budgets primitifs d'assainissement 2009, 2010 et 2011 prévoyaient bien les crédits correspondants aux travaux en cause et alors, d'autre part et surtout, que le budget primitif de 2012 prévoyait un montant de crédit correspondant au total engagé de 516 167,38 euros HT ; que l'erreur matérielle contenue dans la pièce n° 7 du mémoire que la commune a produit devant le tribunal, qui était en fait la page de garde du budget primitif de l'exercice 2011 accompagnée du budget primitif d'assainissement de 2012, demeurait sans incidence sur la preuve qu'elle apporte de la disponibilité effective des crédits inscrits au budget primitif de l'exercice considéré pour couvrir la dépense litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, l'association " Vivre à Egieu ", dont le siège est à Rossillon (01510), représentée par MeB..., conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête de la commune de Rossillon et à ce que la commune de Rossillon lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le maire de la commune de Rossillon ne pouvait légalement, sans excéder les limites de la délégation dont il était investi par le conseil municipal, conclure seul les deux marchés de travaux publics en cause, l'un avec la SARL Scirpe, l'autre avec un groupement dont la SARL Dumas TP était mandataire et qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de conclure ces marchés devait être annulée comme entachée d'incompétence ;
- les statuts de l'association requérante indiquent que celle-ci a notamment pour objet social la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la commune de Rossillon ; que le litige porte sur la conclusion de marchés de travaux d'assainissement et le financement de ces travaux et qu'il s'inscrit dans les intérêts que l'objet social donne à l'association requérante vocation à défendre ; qu'elle a, par suite, parfaitement intérêt lui donnant qualité pour agir devant la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'association " Vivre à Egieu ".
1. Considérant que la commune de Rossillon demande l'annulation du jugement du 28 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles son maire a attribué deux marchés de travaux d'assainissement, l'un à la société Scirpe, l'autre à un groupement d'entreprises dont la SARL Dumas TP était mandataire ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de l'association " Vivre à Egieu " :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au cours de sa séance du 30 mars 2012 le conseil municipal de Rossillon a été informé par le maire de la décision qui avait été la sienne, le 20 mars 2012, de conclure deux marchés de travaux concernant l'assainissement collectif de la commune ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 9 décembre 2011, date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence relatif à ces marchés et la date de cette séance du conseil municipal, aucune décision formalisée du maire ou de la commune n'est intervenue concernant la conclusion de ces marchés ; qu'eu égard au contenu de ses écritures, l'association " Vivre à Egieu " doit être regardée comme ayant demandé devant le tribunal, non pas l'annulation des contrats conclus pour la réalisation des travaux d'assainissement mais l'annulation des décisions du maire, détachables de ces deux marchés, par lesquelles ce dernier a conclu ces contrats et dont l'existence a ainsi été révélée par l'information donnée au cours de cette séance du conseil municipal du 30 mars 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rossillon et tirée du caractère non décisoire des actes attaqués doit être écartée ; que si l'association " Vivre à Egieu " a présenté, en outre, des conclusions tendant à ce que le tribunal oblige la commune à soumettre à enquête publique un zonage d'assainissement révisé tenant compte des nouvelles données survenues depuis 2005, de telles conclusions ont été rejetées par le tribunal ; que l'association " Vivre à Egieu " ne conteste pas en appel le rejet par les premiers juges de ces conclusions ; que la commune n'est dès lors plus fondée devant la cour à relever l'irrecevabilité de telles conclusions ;
3. Considérant, en second lieu, que les statuts de l'association " Vivre à Egieu " mentionnent que celle-ci a notamment pour objet social la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la commune de Rossillon ; que le présent litige porte sur la conclusion de deux marchés de travaux d'assainissement ainsi que sur le financement par le budget communal de ces travaux ; que les questions posées par ce litige s'inscrivent en conséquence dans les intérêts que l'objet social sus-rappelé de l'association donne à celle-ci vocation à défendre ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de l'association " Vivre à Egieu " par la commune de Rossillon pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir doit être pareillement écartée ;
Sur la compétence du maire pour conclure seul des marchés :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1612-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 2311-2 dudit code : " Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2311-32 du même code : " I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent.valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. " ;
6. Considérant que pour annuler les décisions du maire, détachables du marché de travaux publics en cause, constitué de deux lots, l'un avec la SARL Scirpe relatif à la construction d'une nouvelle station d'épuration, d'un montant de 236 551,78 euros hors taxes, l'autre avec un groupement d'entreprises dont la SARL Dumas TP était mandataire, relatif à la création du réseau d'amenée des effluents à la station d'épuration, à la reprise d'un collecteur et à la démolition de l'ancienne station d'épuration, d'un montant de 279 615,60 euros hors taxes, marché dont l'existence a, ainsi qu'il a été dit, été révélée par l'information donnée au cours de la séance du conseil municipal de la commune de Rossillon du 30 mars 2012, le tribunal administratif de Lyon a relevé que si le maire de la commune était en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, titulaire d'une délégation de pouvoir consentie par le conseil municipal le 13 juin 2008, l'autorisant à " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ", les documents budgétaires produits par la commune ne permettaient pas d'établir que les crédits correspondants aux dépenses ainsi engagées étaient déjà inscrits au budget primitif d'investissements " assainissement " de la commune afférent à l'exercice considéré ;
7. Considérant que si la commune en appel établit qu'un montant de crédits de 516 167,38 euros HT correspondant au montant total de la dépense engagée a bien été inscrit au budget primitif investissements " assainissement " de l'année 2012, il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les deux lots du marché en cause ont été attribués, le 20 mars 2012, ce budget primitif " assainissement " de l'année 2012 n'avait pas encore été adopté, le conseil municipal de la commune de Rossillon n'ayant procédé au vote de celui-ci que lors de sa séance du 13 avril 2012 ; qu'ainsi, et en application des dispositions précitées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune, en l'absence, à cette date du 20 mars 2012, d'adoption du budget ne pouvait engager les dépenses d'investissement que représentaient la construction d'une nouvelle station d'épuration et la réalisation des travaux de création de réseaux et de démolition de l'ancienne station d'épuration que dans la limite du quart des crédits ouverts au budget investissement " assainissement " de l'exercice précédent ; qu'il ressort du document budgétaire produit par la commune que les crédits ouverts au budget primitif d'investissements " assainissement " de l'année 2011 avaient permis de couvrir l'engagement de 876 338 euros de dépenses d'investissements ; que la commune ne fait état d'aucune augmentation en cours ou en fin d'exercice de la dotation budgétaire ainsi ouverte en 2011 ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces et qu'il n'est pas soutenu par la commune, que des autorisations de programme, lesquelles en application des dispositions précitées de l'article L. 2311-32 du code général des collectivités territoriales peuvent constituer la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être engagées pour le financement des investissements et demeurent... ; que le montant correspondant au quart des crédits d'investissements " assainissement " ouverts au budget de l'exercice 2011 étant inférieur au montant de l'engagement que représentait l'attribution des deux lots du marché de travaux en cause, soit un total de 516 167,38 euros HT, le maire de la commune de Rossillon ne pouvait pas, en conséquence, engager dès le 20 mars 2012 les dépenses relatives à ces travaux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rossillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles son maire a attribué, d'une part, à la SARL Scirpe un lot d'un marché de travaux relatif à la construction d'une nouvelle station d'épuration et, d'autre part, à un groupement d'entreprises dont la SARL Dumas TP était mandataire, un lot relatif à la création du réseau d'amenée des effluents à cette station, à la reprise d'un collecteur et à la démolition de l'ancienne station d'épuration ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Vivre à Egieu ", qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Rossillon doivent, par suite, être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rossillon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association " Vivre à Egieu " et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Rossillon est rejetée.
Article 2 : La commune de Rossillon versera à l'association " Vivre à Egieu " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association " Vivre à Egieu " est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rossillon et à l'association " Vivre à Egieu ".
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
''
''
''
''
2
N° 14LY02695