Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1302564 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.C..., représenté par la SCP Bergeret et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 6 novembre 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens.
Il soutient que la procédure de taxation d'office dont il a été l'objet au titre de l'année 2011 est irrégulière dans la mesure où les différentes notifications qui lui ont été adressées par l'administration fiscale l'ont été à son ancienne adresse, alors que les services fiscaux avaient connaissance de sa nouvelle adresse dès lors qu'il a indiqué ses nouvelles coordonnées au centre de formalité des entreprises le 27 juin 2012 et le 23 octobre 2012 et que l'irrégularité de cette taxation lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les mises en demeure et la proposition de rectification ont été envoyées à la dernière adresse connue du service comme étant à la fois son adresse professionnelle et celle de son domicile ; que si l'intéressé soutient avoir cessé son activité à Lormes le 13 mars 2012 et avoir changé de domicile le 23 octobre 2012, il n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès du service des impôts des entreprises (SIE) en ce qui concerne son activité professionnelle et a continué de porter l'intégralité des mensualités relatives au prêt immobilier contracté pour sa résidence de Lormes sur les déclarations de revenus des années 2012 et 2013 ;
- que le requérant ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dans la mesure où il n'a pas déclaré ledit bénéfice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., qui exerçait une activité de chirurgien-dentiste, a bénéficié, à compter de l'année 2008, du dispositif instauré par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées en zone de revitalisation rurale ; qu'au titre de l'année 2011, faute pour l'intéressé d'avoir déposé une déclaration de bénéfice non commercial et une déclaration de l'ensemble de ses revenus dans les délais légaux, l'administration fiscale l'a mis en demeure de souscrire ces déclarations le 4 juin et le 26 octobre 2012 ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, l'administration fiscale a, par une seule notification des bases imposées d'office en date du 13 décembre 2012, d'une part, procédé à l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 2° et L. 68 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du même livre ; que M. C...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 à l'issue de ces procédures ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa version applicable au litige : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 4 juin 2012 invitant M. C...à souscrire sa déclaration de bénéfice non commercial de même que la mise en demeure du 26 octobre 2012 l'invitant à souscrire sa déclaration de son revenu d'ensemble et la notification des bases imposées d'office du 13 décembre 2012 ont toutes été adressées par l'administration au 15 rue de la Maladrerie à Lormes (58) ; que tous ces courriers ont été retournés à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que cette adresse à Lormes était la seule adresse connue par l'administration fiscale en 2012 ; que d'ailleurs, l'adresse mentionnée par M. C...sur sa déclaration de bénéfice non commercial de l'année 2012 et sur sa déclaration d'ensemble de ses revenus 2012, reçues au SIE de Clamecy le 5 juillet 2013, était encore celle de Lormes ; qu'il a d'ailleurs continué de déclarer l'intégralité des mensualités relatives au prêt immobilier contracté pour cette résidence de Lormes sur la déclaration de revenus pour les années 2012 et 2013 et de payer la taxe d'habitation et la taxe foncière en 2014 ;
4. Considérant que si M. C...soutient avoir déménagé le 13 mars 2012 de Lormes et avoir acquis un cabinet sur Beaune le 30 mars 2012 et avoir informé l'administration fiscale de la fermeture de son établissement de Lormes et de sa nouvelle adresse professionnelle au 2 rue Paul Bouchard à Beaune par une déclaration P2PL déposée au centre de fiscalité des entreprises le 27 juin 2012, il résulte de l'instruction que la déclaration de fermeture d'établissement a été déposée postérieurement à la mise en demeure du 4 juin 2012 l'invitant à déposer la déclaration exigée à l'article 97 du code général des impôts des titulaires de revenus non commerciaux ; qu'en conséquence, M. C...ne peut se prévaloir de cette déclaration pour soutenir que la notification de la première mise en demeure était irrégulière ;
5. Considérant que la déclaration susmentionnée du 27 juin 2012 indique une nouvelle adresse de correspondance à Beaune qui est celle de son nouveau cabinet, sans faire état d'un changement d'adresse de domiciliation fiscale ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'envoi à l'adresse de son domicile à Lormes de la mise en demeure du 26 octobre 2012 ainsi que de la notification des bases imposées d'office du 13 décembre 2012 rendrait la procédure irrégulière dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les documents susvisés concernant les revenus catégoriels doivent être adressés au lieu d'exercice de la profession ; que l'administration était par suite fondée à l'imposer selon une procédure d'office, sans que M. C... puisse utilement invoquer la déclaration P2PL déposée le 9 janvier 2013 par laquelle il a informé l'administration de sa nouvelle adresse personnelle à Dijon ; qu'en conséquence, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 a été irrégulièrement établie ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant que, si M. C...entend contester le bien-fondé des impositions en litige et se prévaloir des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, il se borne à évoquer le dégrèvement auquel a procédé l'administration fiscale de la Nièvre de l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus 2008, par décision du 22 mars 2011, et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur les dépens :
7. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que la contribution à l'aide juridique et les frais de timbre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces contributions à la charge de M. C...;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY00356