Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Viel Mouton a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la majoration y afférente.
Par un jugement n° 1100138 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, la SAS Viel Mouton, représentée par Me Capion de la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2014 ;
2°) de la décharger de cette imposition supplémentaire et de la majoration y afférente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat au paiement des dépens.
La SAS Viel Mouton soutient qu'elle justifie par une attestation de son expert comptable et par l'attestation de la société Dyneff, l'un de ses fournisseurs, que son chiffre d'affaires d'un montant de 7 546 918 euros inscrit à son bilan de 2008, comprend un montant de taxe intérieure sur les produits pétroliers de 250 719 euros de sorte que le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de l'imposition forfaitaire annuelle de 2009 n'est pas de 7 546 918 euros mais de 7 300 316 euros ( 7 546 918 - 250 719 + 4 117 de produits financiers) ; que, par suite, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de 2009 est de 3 750 euros, montant dûment payé, et le complément d'imposition qui lui est réclamé n'est pas dû.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2014 et le 5 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- la charge de la preuve incombe à la société requérante car, en application de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui souhaite obtenir la réduction ou la décharge d'une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite d'en démontrer le caractère exagéré ;
- la société requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir le montant de la revente de carburants et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers y afférente ; la simple production par la société Viel Mouton d'éléments relatifs à l'acquisition de ces produits comme une attestation de son comptable mentionnant un calcul théorique de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et un courrier provenant de son fournisseur faisant état d'une facturation incluant ladite taxe ne sauraient établir que la TIPP est incluse dans le chiffre d'affaires porté sur liasse fiscale ; par suite, il n'est pas démontré que l'imposition forfaitaire établie par l'administration fiscale est exagérée.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 24 décembre 2014 et le 11 février 2016, la SAS Viel Mouton persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale car la société n'a pas déclaré de base légale pour l'imposition forfaitaire annuelle et n'a pas accepté la rectification de base effectuée ;
- c'est ajouter à la loi que de lui imposer de rapporter une preuve qui n'a pas de base légale alors que la circulaire du 29 mars 2013 relative à la régionalisation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ne prévoit aucune obligation de mention de la TIPP sur les factures " fournisseurs " ;
- la preuve mise à sa charge est impossible à rapporter car les factures de ses fournisseurs comprennent la TIPP mais ne détaillent pas le montant acquitté ; que, toutefois, l'attestation de son fournisseur Dyneff établit que ses factures comprennent de la TIPP ; elle joint en annexe une copie de sa comptabilité matière, établie en application d'une obligation douanière, qui permet de retracer le calcul de la TIPP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Capion, avocat de la SAS Viel Mouton.
1. Considérant que la SAS Viel Mouton, qui exerce une activité de transport routier de frêt, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de son exercice clos en 2008 pour un montant de 12 500 euros et de la majoration de 5 %, prévue à l'article 1731 du code général des impôts, y afférente ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable: " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : / - 3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ; / - 16 250 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros (...) / Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Viel Mouton a déclaré sur le compte de résultat de son exercice clos en 2008 un chiffre d'affaires HT de 7 546 918 euros ; qu'elle s'est acquittée en mars 2009 d'une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 750 euros calculé en fonction d'un chiffre d'affaires de 7 300 316 euros, correspondant à la somme du chiffre d'affaires déclaré, soit 7 546 918 euros, et des produits financiers d'un montant 4 117 euros, dont elle a déduit un montant de taxe intérieure de consommation sur le produits pétroliers (TIPP) de 250 719 euros ; que l'administration fiscale soutient que la société requérante est redevable d'une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 16 250 euros sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré dès lors que, ne justifiant pas du montant de la revente de carburants et de la TIPP y afférente dont elle fait état, elle n'est pas en droit de la déduire de son chiffre d'affaires pour déterminer le montant de son imposition forfaitaire annuelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "
5. Considérant que le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est déterminé en fonction des éléments figurant sur la liasse fiscale produite par la société requérante pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, et notamment à partir du montant du chiffre d'affaires qu'elle y a mentionné ; qu'en application des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'établir que le montant de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a spontanément acquitté serait d'un montant inférieur à celui qui résulte des bases qu'elle a précédemment indiquées ;
6. Considérant que la société requérante fait valoir que ses prix de revient intègrent de la TIPP et produit à l'appui de ses dires une attestation de son expert comptable en date du 16 novembre 2011 évaluant à partir de la comptabilité matière de l'entreprise le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers incluse dans les factures de ses fournisseurs, un tableau récapitulatif des quantités revendues établi en fonction de la comptabilité matière de 2008, une attestation établie le 23 novembre 2011 par l'un de ses fournisseurs, la société Dyneff, mentionnant que ses factures incluent de la TIPP, et un relevé manuscrit qu'elle soutient être sa comptabilité matière établie au titre de 2008 ; que, toutefois, d'une part, si le montant de la TIPP acquitté par ses fournisseurs constitue un des éléments de ses prix de revient, il ne constitue pas pour autant une composante de son propre chiffre d'affaires ; que, d'autre part, elle n'établit pas, qu'en tant que " distributeur de carburant en acquitté " ayant transporté des produits pétroliers dans une région dont le taux de la TIPP est inférieur à celui de la région dans laquelle elle exerce son activité, elle aurait dû verser elle-même de la TIPP ; que, dès lors, la SAS Viel Mouton n'établit pas avoir acquitté de la TIPP au cours de son exercice clos en 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration soutient que la société requérante n'était pas en droit de déduire la somme de 250 719 euros du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré pour la détermination du montant de l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable ;
7. Considérant que la société requérante ne peut utilement faire valoir que la circulaire du 29 mars 2013 relative à la régionalisation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ne prévoit aucune obligation de mention de la TIPP sur les factures " fournisseurs " pour soutenir qu'elle ne pourrait apporter de justificatifs dès lors que cette circulaire est, en tout état de cause, postérieure au fait générateur de l'imposition en cause ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Viel Mouton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2008 et de la majoration y afférente ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens et tendant à ce qu'une somme de mille euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Viel Mouton est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Viel Mouton et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14LY02383