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15/03/2016 | FRANCE | N°14LY02532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS T2S a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires au taux majoré sur la somme de 441 947 euros correspondant à une partie du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période de 1996 à 2000, avec des intérêts sur les intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1003927 du 27 mai 2014, le président de la 4ème chambre

du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS T2S a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires au taux majoré sur la somme de 441 947 euros correspondant à une partie du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période de 1996 à 2000, avec des intérêts sur les intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1003927 du 27 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, la SAS T2S, représentée par Me A...B...de la société d'avocats Liberalis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 441 947 euros, ainsi que les intérêts sur les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS T2S soutient que :

- l'ordonnance attaquée manque de motivation ; elle ne répond pas à ses arguments relatifs à l'application de l'article 1153 du code civil ;

- elle est en droit de bénéficier, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, des intérêts moratoires sur la somme de 441 947 euros versée à titre de restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages routiers qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; ces intérêts doivent être décomptés au taux de l'intérêt légal jusqu'au 31 décembre 2005 et au taux de l'intérêt de retard à partir du 1er janvier 2006 ; ils doivent être décomptés du jour du paiement des péages, s'agissant de sommes représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre 1996 et 2 000, tant en l'absence de possibilité, à l'époque, d'opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages, que des multiples obstacles opposés à la concrétisation de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000 ;

- elle est en droit de bénéficier d'intérêts sur les intérêts moratoires en application de l'article 1153 du code civil ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle aurait dû déposer une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et a fait état de ce qu'elle aurait imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 d'avril 2006.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 14 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur de la somme de 44 716,45 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête comme étant irrecevable.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- l'administration a décidé de faire droit aux conclusions de la SAS T2S tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme de 441 947,09 euros en exécution du jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2007 qui a accordé le remboursement de la somme de 441 947 euros ; que ces intérêts moratoires, d'un montant de 44 685,08 euros, sont calculés du 29 décembre 2005, date de la réclamation contentieuse de la société requérante à la date de remboursement ; les taux appliqués correspondent au taux de l'intérêt légal s'agissant des 30 et 31 décembre 2005 et au taux de l'intérêt de retard à compter du 1er janvier 2006 ;

- la dette d'intérêts moratoires portera elle même intérêts à compter du jour de la réclamation contentieuse du 31 décembre 2009 demandant le paiement des intérêts moratoires ; les intérêts des intérêts seront versés par l'administration au moment du versement des intérêts moratoires ; il n'existe donc aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante, par suite les conclusions de la société TS2 sont irrecevables.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 26 janvier 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des 5° et 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2016, la SAS T2S persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande, en outre, que soit prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des intérêts moratoires versés en cours d'instruction soit à concurrence de 44 716,45 euros ; elle soutient, au surplus, que l'administration qui a retenu la période de 1996-2000 pour le calcul des intérêts moratoires sur la somme de 341 507 euros ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles L. 80 A , L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales et le principe de sécurité juridique, retenir une période de calcul différente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 80 A , L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales et du principe de sécurité juridique doivent être écartés ; que le décompte des intérêts moratoires doit être arrêté à la date du 8 février 2008, date à laquelle le service comptable de l'administration a ordonné qu'il soit procédé à la restitution de la somme de 441 977 euros ; que la société requérante n'apporte pas la preuve que cette date ne correspond pas à celle qui légalement doit être prise en considération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la SAS T2S.

1. Considérant que, par une réclamation du 29 décembre 2005, la SAS T2S, qui exerce une activité de transport routier, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages qu'elle a acquittés au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que la somme de 341 507 euros a été remboursée à cette société le 6 décembre 2006 assortie d'intérêts moratoires pour un montant de 84 014 euros ; que, par jugement du 27 novembre 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le remboursement d'une somme de 441 947,09 euros, correspondant au complément de la restitution sollicitée ; que la société requérante relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme de 441 947 euros et d'intérêts sur les intérêts moratoires ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 1er avril 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a ordonné le versement d'une somme de 44 716,45 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au complément de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 441 947,09 euros ; que ce montant d'intérêts moratoires a été calculé sur la période courant de la date de la réclamation contentieuse du 29 décembre 2005 à la date de l'avis de dégrèvement de la somme de 441 947,09 euros, le 7 février 2008 ; que les taux appliqués correspondent au taux de l'intérêt légal pour les 30 et 31 décembre 2005 et au taux de l'intérêt de retard à compter du 1er janvier 2006 ; que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui (...) présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) " ;

4. Considérant que le présent litige ne présente pas à juger que des questions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens ; qu'il n'est pas établi qu'il relèverait d'une série et ne présenterait à juger que des questions identiques à celles qui auraient été déjà tranchées par le tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées des 5° et 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS T2S devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les modalités de calcul des intérêts moratoires :

6. Considérant que l'administration fiscale a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2007, devenu définitif, accordé le 7 février 2008 à la SAS T2S un dégrèvement de 441 977, 09 euros à titre de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas assorti ce dégrèvement des intérêts moratoires ; que suite à la réclamation de la société requérante du 31 décembre 2009, l'administration fiscale a ordonné par décision du 1er avril 2015 le versement à la société requérante de la somme de 44 716,45 euros au titre des intérêts moratoires ; que ce montant d'intérêts moratoires a été calculé sur la période courant de la date de la réclamation contentieuse du 29 décembre 2005 à la date à laquelle l'administration fiscale a informé la société requérante du remboursement de la somme de 441 947,09 euros, le 7 février 2008 ; que les taux appliqués correspondent au taux de l'intérêt légal pour les 30 et 31 décembre 2005 et au taux de l'intérêt de retard à compter du 1er janvier 2006 ;

7. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par une société après le rejet par l'administration d'une réclamation ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le droit à remboursement ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition est sans incidence à cet égard ; que ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires qui courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable ; qu'aux termes de l'article R.* 208-2 du livre des procédures fiscales : " Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour de remboursement (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la SAS T2S est en droit de bénéficier sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'elle le demande à titre principal, d'intérêts moratoires sur la somme de 441 947,09 euros courant à compter du 29 décembre 2005, date de sa réclamation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les intérêts moratoires auxquels elle est en droit de prétendre doivent courir à compter des dates de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le montant des péages qu'elle a acquittés ; que sa demande tendant, à titre subsidiaire, à l'octroi d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article 1153 du code civil ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors que l'application de ces dernières dispositions qui impliquent le même point de départ des intérêts moratoires, soit la date de sa réclamation, ne lui seraient pas plus favorables ;

9. Considérant, par ailleurs, que la société requérante justifie avoir perçu la somme de 441 947,09 euros le 22 avril 2008, date du virement de cette somme sur son compte bancaire ; que, dès lors, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que le terme du calcul des intérêts moratoires devant être retenu est le 7 février 2008 au lieu du 22 avril 2008 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS T2S est fondée à demander le versement d'intérêts moratoires sur la somme de 441 947,09 euros au titre de la période du 29 décembre 2005 au 22 avril 2008, sous déduction des intérêts moratoires versés en cours d'instance d'un montant de 44 716,45 euros ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

12. Considérant que la société T2S fait valoir qu'il résulte de l'état de liquidation établi le 27 novembre 2006 par l'administration que cette dernière a calculé de manière différente, soit à partir des dates de paiement, les intérêts sur la somme de 341 507 euros qui lui aurait été précédemment versée par virement du 6 décembre 2006 ; que, toutefois, il ressort de cet état de liquidation que les intérêts versés portaient sur la restitution d'une somme de 341 507 euros alors qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 novembre 2007, que la somme de 441 947,09 euros est relative à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la position prise par l'administration en 2006 lui serait opposable en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et qu'elle devrait en conséquence calculer les intérêts moratoires correspondant à la somme de 441 947, 09 euros à partir des dates de paiement de la taxe au lieu de retenir la date de sa réclamation ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à invoquer pour ce même motif une violation du principe de sécurité juridique ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. " ;

14. Considérant qu'il n'est pas établi que l'administration ait demandé à la SAS T2S son consentement pour imputer ses paiements sur le principal de sa dette ; que, dès lors, la SAS T2S est, en application de l'article 1254 du code civil, fondée à solliciter que le paiement de la somme versée le 22 avril 2008, d'un montant de 441 947,09 euros, s'impute, par priorité, sur la somme due au titre des intérêts moratoires ; que la somme restant due après imputation de ce paiement sur les intérêts moratoires portera ainsi intérêts jusqu'à la date de paiement des intérêts moratoires déjà versés d'un montant de 44 716,45 euros et, pour la partie restante, jusqu'à la date du paiement du solde de la dette ;

Sur la demande tendant à l'octroi d'intérêts sur les intérêts moratoires :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement./ Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) " ; que lorsque l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel " les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer " ;

16. Considérant que lorsque l'administration s'est acquittée de sa dette de 441 947, 09 euros, elle n'a versé qu'en partie les intérêts moratoires correspondant ; que par une réclamation en date du 31 décembre 2009, la SAS T2S a demandé le versement d'intérêts sur les intérêts moratoires ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'absence de litige né et actuel, la demande de versement d'intérêts sur les intérêts moratoires présentée par la société requérante est irrecevable ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, la SAS T2S est fondée à demander le versement d'intérêts sur les intérêts à compter du 31 décembre 2009, date de sa réclamation qui constitue la sommation de payer prévue par les dispositions précitées de l'article 1153 du code civil ;

17. Considérant que par application de l'article 1254 du code civil, la SAS T2S est fondée à solliciter que les intérêts sur les intérêts moratoires s'imputent par priorité sur les sommes versées après la réclamation du 31 décembre 2009 ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société T2S est seulement fondée à demander le versement d'intérêts moratoires sur la somme de 441 947,09 euros au titre de la période du 29 décembre 2005 au 22 avril 2008, sous déduction des intérêts moratoires déjà versés d'un montant de 44 716,45 euros, le versement d'intérêts sur les intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2009 et à demander qu'en application des dispositions de l'article 1254 du code civil, le capital restant dû après imputation sur la somme de 441 947,09 euros des intérêts moratoires et des intérêts sur ces intérêts moratoires, porte intérêts jusqu'au règlement du solde de la dette ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS T2S au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 44 716,45 euros sur les conclusions de la requête de la SAS T2S.

Article 2 : L'ordonnance n° 1003927 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif en date du 27 mai 2014 est annulée.

Article 3 : Des intérêts moratoires seront versés à la SAS T2S sur la somme de 441 947,09 euros au titre de la période du 29 décembre 2005 au 22 avril 2008, sous déduction des intérêts moratoires déjà versés d'un montant de 44 716,45 euros. Le capital restant dû après imputation, en application de l'article 1254 du code civil, des intérêts moratoires portera intérêts jusqu'à la date de paiement des intérêts moratoires déjà versés d'un montant de 44 716,45 euros et, pour la partie restante, jusqu'à la date du paiement du solde de la dette.

Article 4 : Les intérêts moratoires porteront intérêts à compter du 31 décembre 2009. Le capital restant dû après imputation, en application de l'article 1254 du code civil, des intérêts moratoires et des intérêts sur les intérêts moratoires portera intérêts jusqu'à la date du paiement du solde de la dette.

Article 5 : L'Etat versera à la SAS T2S une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de la T2S est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS T2S et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

2

N° 14LY02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02532
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT.

19-01-05 Le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée donne lieu à un versement d'intérêts moratoires qui, conformément aux dispositions des articles L. 208 et R.* 208-2 du livre des procédures fiscales, courent à compter de la date de la réclamation faisant apparaître ce crédit de taxe, qui est assimilée à une réclamation (1), jusqu'à la date de virement de ladite somme sur le compte bancaire du bénéficiaire (2).,,, Lorsque l'Etat s'acquitte de sa dette en principal mais qu'il ne paie pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dûs au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts, dans les conditions de l'article 1153 du code civil et lorsque le contribuable demande le paiement des intérêts afférents à la somme remboursée, cette demande constitue une sommation de payer la créance au sens de l'article 1153 du code civil (3).,,, Les règles d'imputation des paiements prévues par l'article 1254 du code civil s'appliquent au contentieux administratif et fiscal et peuvent conduire à regarder un paiement que le débiteur croit total comme un paiement partiel (4).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.

19-06-02-08-03-06 Le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée donne lieu à un versement d'intérêts moratoires qui, conformément aux dispositions des articles L. 208 et R.* 208-2 du livre des procédures fiscales, courent à compter de la date de la réclamation faisant apparaître ce crédit de taxe, qui est assimilée à une réclamation (1), jusqu'à la date de virement de ladite somme sur le compte bancaire du bénéficiaire (2).,,, Lorsque l'Etat s'acquitte de sa dette en principal mais qu'il ne paie pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dûs au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts, dans les conditions de l'article 1153 du code civil et lorsque le contribuable demande le paiement des intérêts afférents à la somme remboursée, cette demande constitue une sommation de payer la créance au sens de l'article 1153 du code civil (3).,,, Les règles d'imputation des paiements prévues par l'article 1254 du code civil s'appliquent au contentieux administratif et fiscal et peuvent conduire à regarder un paiement que le débiteur croit total comme un paiement partiel (4).


Références :

[RJ1]

(1) cf CE n° 306180 société Hallminster Limited du 16 avril 2008 et CE n° 347154 du 25 juin 2014 Société Française du Tunnel Routier du Fréjus.,,

[RJ2]

(2) rapp. CE n° 306180 du 16 avril 2008 société Hallminster Limited et cf conclusions de, ,M. Laurent Vallée sur cette affaire., ,

[RJ3]

(3) cf CE n° 77720 du 6 juillet 1990 société The Prudential Assurance Company Limited.,,

[RJ4]

(4) cf CE n° 89184 du 11 juillet 1991 Commune de la Queue-en-Briec/ Société Santerne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUERAUD-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;14ly02532 ?
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