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15/03/2016 | FRANCE | N°14LY02537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY02537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS T2S a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution du complément de taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix des péages du tunnel du Fréjus payés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 à hauteur de 50 % de leurs montants, soit d'une somme globale de 599 917 euros.

Par une ordonnance n° 0904130 du 27 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2014 et 12 décembre 2014, la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS T2S a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution du complément de taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix des péages du tunnel du Fréjus payés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 à hauteur de 50 % de leurs montants, soit d'une somme globale de 599 917 euros.

Par une ordonnance n° 0904130 du 27 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2014 et 12 décembre 2014, la SAS T2S, représentée par Me A...B...de la société d'avocats Liberalis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 ;

2°) de prononcer la restitution du complément de taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix des péages du tunnel du Fréjus payés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 à hauteur de 50 % de leurs montants, soit d'une somme globale de 599 917 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la SAS T2S soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles les dégrèvements accordés en 2001 aux sociétés exploitantes des tunnels ne constituent pas une prise de position formelle dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qu'elle isole des documents n'émanant pas de l'administration fiscale sans les rattacher au contexte global alors que la lettre du 19 octobre 2006 qui n'est pas citée émane de l'administration fiscale et qu'elle ne répond pas au moyen tiré de la rétroactivité de la décision dérogatoire européenne du 7 décembre 2004 ;

- elle est en droit d'opposer à l'administration la compensation accordée aux sociétés exploitantes des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc, laquelle a été calculée sur 100 % du montant des péages ;

- l'administration a méconnu les principes communautaires de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, de sécurité juridique et de confiance légitime et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Il ressort des stipulations des articles 3 et 17 de la convention conclue entre la France et l'Italie concernant le tunnel routier du Fréjus et des articles 1 et 2 du protocole relatif aux questions douanières et fiscales que la taxe sur la valeur ajoutée facturée côté français ne peut viser que la partie du passage située du côté français et se trouve alors, par définition, entièrement déductible et ce y compris au titre de la période 1996-2000 ;

- quatre entreprises de transports ayant présenté fin 2008 une réclamation similaire à la sienne ont obtenu en 2009 une décision favorable de l'administration fiscale ;

- la limitation du montant de son droit à déduction méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et celui de proportionnalité ;

- la position adoptée par l'administration fiscale conduit à un enrichissement sans cause de l'Etat.

- il y a lieu, pour la cour, d'enjoindre au ministre de produire la décision de 2001 concernant la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) ainsi que la décision ministérielle du 23 février 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le secret professionnel s'oppose à la communication des modalités d'application par la société française du tunnel routier du Fréjus de la mesure prévue par la loi de finances rectificative pour 2000 et des décisions prises les 23 et 6 février 2002 respectivement à l'égard de cette société et de la société autoroutes et tunnel du Mont-Blanc ;

- la charge de la preuve incombe, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, à la société requérante qui ne peut obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à condition d'en établir le caractère exagéré ou mal fondé ;

- la société requérante ne se prévalant pas d'une créance régulièrement exigible, ses moyens tirés de la violation des principes d'espérance et de confiance légitimes s'avèrent inopérants ; il n'a pas été porté atteinte au principe de sécurité juridique ; la décision du 7 décembre 2004 du Conseil de l'Union européenne n'a pas de portée rétroactive ; la société convient que les règles de territorialité applicables ôtent aux usagers toute possibilité de demander la délivrance de factures rectificatives faisant état d'une taxe sur la valeur ajoutée calculée " en dedans " sur l'intégralité du montant des péages acquittés entre 1996 et 2000 ; qu'en tout état de cause, aucune pièce au dossier ne vient établir que, contrairement aux dispositions légales, la taxe collectée prise en compte pour le calcul de la compensation accordée à la société française du tunnel routier du Fréjus aurait été déterminée en méconnaissance des règles de territorialité applicables sur une base égale à 100 % du péage ; il n'est pas établi que les péages ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de leur montant depuis le 1er janvier 2001 ; il n'a été procédé à aucun changement imprévisible et brutal de l'état de droit ;

- le dégrèvement accordé à la société française du tunnel routier du Fréjus ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation du principe de neutralité et d'un enrichissement sans cause de l'Etat.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 26 janvier 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des 3°, 6° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le décret n° 73-521 du 28 mai 1973 portant publication de la convention entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la SAS T2S.

1. Considérant que la SAS T2S, qui exerce une activité de transporteur routier, a obtenu la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une fraction des dépenses de péages qu'elle a acquittées au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 lors du passage du tunnel du Fréjus ; que cette fraction, égale à 50 % du montant des péages, correspond à la longueur de cet ouvrage autoroutier sur le territoire français ; que la SAS T2S qui a sollicité la restitution de 100 % des droits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces péages au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 599 917 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles (...) tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens irrecevables (...) " ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée ne prononce pas de non lieu-à-statuer ; qu'elle ne mentionne pas l'avis ou la décision du Conseil d'Etat qui aurait tranché des questions identiques à celles posées par le présent litige ; qu'elle n'écarte pas l'ensemble des moyens invoqués comme étant irrecevables ; que, dès lors, l'ordonnance en cause ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées des 3°, 6° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS T2S devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le bien-fondé de la demande de restitution :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ( ...) " ; que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE susvisée ;

6. Considérant que la contrepartie des péages versés aux sociétés françaises des tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc consiste en un droit d'emprunter un tunnel routier ; que cet ouvrage, lequel est un immeuble au sens des dispositions précitées, constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie du péage ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relève par suite de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de calculer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France et, de ce fait, la taxe déductible, en proportion du rapport entre, au numérateur, la longueur de l'ouvrage en France et, au dénominateur, sa longueur totale ; que ni la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2004, dépourvue d'effet rétroactif, autorisant la France et l'Italie à considérer chacune des chaussées à l'intérieur des tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, pour sa longueur totale, comme faisant partie du territoire de l'Etat membre où débute tout trajet empruntant cette chaussée ni les articles 3 et 17 de la convention signée le 23 février 1972 entre la France et l'Italie concernant le tunnel routier du Fréjus et les articles 1 et 2 du protocole relatif aux questions douanières et fiscales signé le même jour, qui ne comportent pas de dérogation à ces modalités d'imposition, ne remettent en cause l'application de ces dispositions ;

7. Considérant qu'en application des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts, la taxe ayant grevé les péages acquittés par la société requérante entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 ne portait que sur la prestation rendue en France, soit 50 % du montant des péages applicables au passage du tunnel du Fréjus ; que les factures rectificatives produites par la requérante ne mentionnent ainsi à juste titre qu'une imposition des péages à hauteur de 50 % de leurs montants ; que la société requérante ne peut dès lors demander, sur le terrain de la loi fiscale, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'intégralité du montant de ces péages ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les documents produits par la société requérante émanant de l'administration fiscale, de tiers, des autorités italiennes et du Conseil de l'Union européenne ne concernent pas les règles de territorialité applicables en l'espèce ou sont relatifs à une période postérieure à la période en cause et n'ont pas de portée rétroactive ; que la circonstance que la direction de la législation fiscale a, en réponse à la demande d'une entreprise, précisé, par lettre du 19 octobre 2006, les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à retenir, soit en fonction d'un prorata correspondant à la longueur du tunnel du Mont-Blanc sise en France sur sa longueur totale, n'a pas eu pour effet de remettre en cause les règles de territorialité applicables pour l'imposition des péages au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que la société française du tunnel routier du Fréjus et la société autoroutes et tunnel du Mont-Blanc, concessionnaires desdits tunnels, ont bénéficié d'une restitution de taxe sur la valeur ajoutée à partir d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée calculée sur 100 % du montant des péages et que quatre entreprises ont obtenu en 2009 une restitution de la taxe acquittée sur l'intégralité des péages, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le montant des droits à déduction de la société requérante ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, que cette mesure ait une portée rétroactive ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration, ainsi que le demande la société requérante, de produire la décision de 2001 qui aurait accordé des restitutions de taxe sur la valeur ajoutée à la société française du tunnel routier du Fréjus et la décision ministérielle du 23 février 2002 relative à la situation de cette société, la SAS T2S n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de modification de l'état du droit applicable au cours de la période litigieuse, que le refus de restitution qui lui est opposé méconnaît les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à faire valoir qu'elle est en droit de se prévaloir d'une espérance légitime constitutive d'un bien auquel il serait porté atteinte en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait pas obtenu une déduction correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée ; que, dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que l'Etat aurait collecté des sociétés concessionnaires un montant de taxe supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre, n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir droit à une déduction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les moyens de la société T2S tirés de d'une méconnaissance des principes communautaires de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée et de ce que l'Etat aurait ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause doivent être écartés ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ;

11. Considérant que les prévisions du bulletin officiel des impôts 3A-4-01 n° 52 du 16 mars 2001 et de la lettre de la direction de la législation fiscale du 15 janvier 2003 ne peuvent être invoquées à l'encontre des impositions en cause sur le fondement des articles susmentionnés dès lors qu'elles sont toutes postérieures à la période d'imposition en litige ; qu'en outre et en tout état de cause il n'est pas établi que l'administration aurait retenu une position dérogatoire aux règles de territorialité sus-énoncées dans le cadre des dégrèvements accordés aux concessionnaires des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc au titre de la période en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS T2S n'est pas fondée à demander la restitution d'un surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour le franchissement du tunnel du Fréjus pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société T2S la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0904130 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2014 est annulée.

Article 2 : La demande de la SAS T2S et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS T2S et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14LY02537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02537
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUERAUD-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;14ly02537 ?
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