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17/03/2016 | FRANCE | N°13LY02143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 13LY02143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Saxxo a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1107212 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 442 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2013, la SARL Sax

xo, représenté par Me Guichard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Saxxo a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1107212 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 442 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2013, la SARL Saxxo, représenté par Me Guichard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les immobilisations qu'elle détenait au 31 décembre 2006 n'étaient pas utilisables dans la mesure où, à cette date, elle n'avait pas encore débuté son activité ; en effet, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 correspond exclusivement à des subventions accordées par ses fournisseurs ; elle n'a effectivement commencé son activité que le 12 avril 2007, à la suite de l'arrêté d'autorisation d'ouverture du 10 avril 2007, et non dès le 10 octobre 2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou le 12 décembre 2006, date à compter de laquelle elle a déclaré aux services municipaux vouloir exploiter un débit de boissons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les immobilisations figurant à l'actif du bilan au 31 décembre 2007 étaient à la disposition de la SARL Saxxo, quand bien même elles n'ont pas été immédiatement utilisées ; leur comptabilisation en tant qu'" immobilisations en cours " était erronée ;

- la SARL Saxxo n'a pas commencé une nouvelle activité, mais a repris un fonds de commerce et a donc poursuivi une activité préexistante, laquelle a simplement été suspendue pendant les travaux ; la société a d'ailleurs comptabilisé des produits, tels que des subventions, et des charges, liées notamment à l'emploi de salariés, au titre de l'exercice clos en 2006.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Saxxo.

1. Considérant que la SARL Saxxo, constituée et immatriculée en mai 2006, a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, discothèque, jeux automatiques, organisation d'évènements sous l'enseigne " Pop Café " ; qu'à cette fin, elle a acquis, par acte du 10 octobre 2006, un fonds de commerce jusque là exploité, sous l'enseigne " Oxxo ", par la SNC La Doua ; qu'à la clôture de son exercice du 1er avril au 31 décembre 2006, elle a porté ses immobilisations dans un compte " immobilisations corporelles en cours " ; qu'en l'absence de déclaration, la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2007 a été établie sur la base de la valeur locative foncière connue du service ; que, par courrier du 16 décembre 2010, l'administration a toutefois informé la société de son intention de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, en rectifiant la valeur locative foncière et en prenant en compte les équipements et biens mobiliers du fonds de commerce qu'elle n'avait pas déclarés ; qu'en conséquence, la SARL Saxxo a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, d'un montant de 23 571 euros, au titre de l'année 2007 ; que, par jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que la demande de décharge du complément de taxe professionnelle dont il était saisi était devenue sans objet à hauteur de la somme de 7 442 euros dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL Saxxo ; que la société, qui conclut à l'annulation de ce jugement et à la décharge de l'imposition en litige, doit, compte tenu du non-lieu partiel prononcé par les premiers juges, être regardée comme relevant appel du jugement attaqué en tant seulement qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa version alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa version alors applicable : " (...) II. (...) / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Saxxo a acquis, par acte du 10 octobre 2006, les matériels et agencements constituant les éléments corporels du fonds de commerce de la SNC La Doua, pour un prix de 50 695,34 euros ; qu'ayant par la suite réalisé des travaux de rénovation et d'agencement, elle a ainsi acquis, avant la fin de l'année 2006, des installations, matériels et mobiliers pour un montant total de 141 823,33 euros ; qu'elle a porté l'ensemble de ces éléments dans des comptes d'immobilisations, avant de les transférer, le 31 décembre 2006, dans un compte d'" immobilisations en cours " ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que les immobilisations acquises auprès de la SNC La Doua auraient été détruites ou cédées ou seraient devenues définitivement inutilisables avant le 31 décembre 2006 et ne prétend pas davantage que les immobilisations constituées à partir du 10 octobre 2006 n'auraient pas été achevées avant le 31 décembre 2006, alors que les factures produites sont toutes antérieures à cette date ; que, si la SARL Saxxo fait valoir qu'elle n'a effectivement ouvert son établissement que le 12 avril 2007, après y avoir été autorisée par un arrêté du 10 avril 2007 du maire de Villeurbanne, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du rappel, dès lors que l'impossibilité d'exercer légalement son activité en l'absence d'autorisation d'ouverture qu'elle invoque ne rendait pas matériellement inutilisables ses immobilisations ; que, dans ces conditions, la SARL Saxxo disposait au 31 décembre 2006 des immobilisations litigieuses pour les besoins de son activité professionnelle exercée dans les lieux, laquelle n'avait fait l'objet entre octobre 2006 et avril 2007 que d'un changement d'exploitant suivi de travaux et non d'une cessation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces immobilisations dans les bases de la taxe professionnelle due par la SARL Saxxo au titre de l'année 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Saxxo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Saxxo doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Saxxo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saxxo et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 13LY02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02143
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SELAFA LAMY - LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;13ly02143 ?
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