Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme E... D...épouse B...a, sous le n° 1404279, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination en cas de reconduite d'office.
II. M. A...B...a, sous le n° 1404278, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination en cas de reconduite d'office.
Par un jugement nos 1404278-1404279 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer à chacun un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les obligations de quitter le territoire français sont privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- ces mesures d'éloignement méconnaissent leur droit d'être entendu qu'ils tiennent du droit de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette obligation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- les décisions désignant le Kosovo comme pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune écriture.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Considérant que M. et Mme B...se bornent, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte des demandes, et notamment celui de la demande de MmeB..., dont ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que les requérants n'ont apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que, dès lors, cette requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; que les conclusions de M. et Mme B...aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...épouseB..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 14LY03975