Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Barcelonne sur sa demande du 18 octobre 2012 tendant au retour dans le domaine communal de la parcelle cadastrée B 497 cédée à titre gratuit à Mme E...et d'enjoindre à la commune de prendre les mesures permettant le retour de cette parcelle dans le domaine communal dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par le jugement n° 1206799 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 mai, 11 août 2015 et 2 mars 2016 MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
2°) d'enjoindre à la commune de Barcelonne de prendre les mesures en vue d'obtenir le retour de la parcelle B 497 dans le domaine communal, au besoin en saisissant le juge du contrat, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- contrairement à ce que soutient la commune de Barcelonne, la juridiction administrative n'est pas saisie d'un recours contre l'acte de cession mais d'un recours contre une décision portant refus d'organiser le retour dans le domaine communal d'un bien cédé gratuitement au prix de graves irrégularités ;
- le tribunal administratif ne s'est pas interrogé sur la qualification du chemin objet de la cession ; or il s'agissait d'un chemin rural et aucune mesure de régularisation de la cession irrégulièrement consentie à Mme E...épouse C...n'est envisageable sans qu'elle-même n'ait été, au préalable, invitée à acquérir la portion du chemin située au droit de sa propriété conformément à ce que prévoit l'article L. 161-10 du code rural ;
- l'annulation ou la résolution de la cession consentie est insusceptible de porter atteinte à l'intérêt général si bien que la saisine du juge du contrat s'impose afin qu'il tire les conséquences des graves irrégularités commises.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août 2015 et le 7 mars 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Barcelonne, ayant pour avocat MeG..., demande à la cour :
1°) de déclarer irrecevables les demandes formulées par la requérante ;
2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les demandes formulées en appel par la requérante sont irrecevables, dès lors qu'elle s'est toujours fondée sur les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et non sur celles du code rural et de la pêche maritime ;
- le juge administratif est incompétent pour juger de l'aliénation d'un chemin rural ;
- une régularisation de la cession du terrain est possible et, par courrier du 22 mai 2015 adressé à l'acquéreur de la parcelle litigieuse, cette régularisation était annoncée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme A...et de MeG..., représentant la commune de Barcelonne.
Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 10 mars 2016.
1. Considérant que, par une délibération du 5 octobre 2001, le conseil municipal de Barcelonne (Drôme) a chargé le maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires à la " remise en ordre administrative de la voirie communale " ; qu'à l'issue de la procédure, il a approuvé par délibération du 3 décembre 2002 les tableaux de classement des voies communales, des chemins ruraux ainsi que des places et parkings ; qu'à cette occasion, la voie longeant les propriétés de Mmes A...et E...est devenue la parcelle cadastrée B 497 d'une superficie de 112 m², que le maire de Barcelonne a cédée à titre gratuit à Mme E...par un acte du 7 juillet 2004 ; que, par un courrier reçu en mairie le 18 octobre 2012, Mme A... a demandé à la commune de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir le retour de cette parcelle dans le domaine communal ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre ces mesures ;
2. Considérant que, par son jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet ; que, d'une part, il a retenu que la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2001, compte tenu de ses termes généraux, ne pouvait tenir lieu de la délibération exigée par l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ; que, d'autre part, après avoir rappelé qu'une collectivité ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, il a jugé illégales en l'espèce la décision de céder gratuitement le terrain et sa confirmation par la décision implicite attaquée ; que le jugement attaqué, en revanche, a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;
3. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme A...a contesté, non l'acte de cession à titre gratuit du 7 juillet 2004, mais le refus implicite du maire de prendre les mesures permettant le retour de la parcelle B 497 cédée à Mme E...dans le patrimoine de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Barcelonne, ce contentieux, qui porte sur un acte détachable du contrat de droit privé initial, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
4. Considérant qu'après avoir annulé la décision implicite de rejet du maire en retenant les moyens précédemment rappelés, le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'injonction au motif qu'une régularisation de la cession du terrain corrigeant les vices précédemment rappelés étant possible, le jugement n'impliquait pas nécessairement que la commune entame une démarche de résolution de la cession du terrain ; que, pour contester cette partie du jugement, Mme A...soutient que le chemin devenu la parcelle B 497 était un chemin rural et qu'aucune mesure de régularisation de la cession irrégulièrement consentie à Mme E... n'est envisageable sans qu'elle-même n'ait été, au préalable, invitée à acquérir la portion du chemin située au droit de sa propriété conformément à ce que prévoit l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant que, d'une part, en l'absence de dispositions le lui imposant, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu, dès lors qu'un seul moyen suffit à motiver l'annulation de l'acte dont il est saisi, de répondre aux autres moyens soulevés devant lui ; que, d'autre part, lorsqu'il est également saisi de conclusions accessoires sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs que celui qu'il a retenu dans sa décision pour statuer sur les conclusions principales dont il était saisi auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cet acte ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, Mme A... n'avait pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code précité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de prendre les mesures permettant le retour de la parcelle B 497 dans le patrimoine de la commune ; qu'elle n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne s'est pas interrogé sur la qualification du chemin objet de la cession ; qu'en outre, compte tenu des motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué, il n'en résulte pas que son exécution impliquait, comme le soutient la requérante, que soit prise une mesure dans un sens déterminé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, quelle que somme que ce soit à verser à MmeA... ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...quelle que somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barcelonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...et à la commune de Barcelonne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 15LY01823