Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 31 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1404277, en date du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre sans qu'il en ait été préalablement informé, méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1955, entré en France en 2003, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, allant du 27 février 2007 au 26 février 2008, puis du 23 mars 2009 au 4 avril 2013 ; que le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 31 décembre 2013, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ; que M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'il relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur la légalité externe des décisions contenues dans l'arrêté du 31 décembre 2013 :
2. Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;
3. Considérant que M.A..., qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2008, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour il était susceptible de faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; qu'il a eu la possibilité de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités d'exécution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, dont le préfet n'avait pas déjà connaissance, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant la prise de la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d'obligation de quitter le territoire français ou à influer sur ses modalités d'exécution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, à le supposer soulevé, ne peut être retenu ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis rendu le 11 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'il peut voyager vers son pays d'origine en privilégiant, en ce cas, le bateau ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par cet avis ; que, pour contester cet avis, M.A..., qui a été victime d'infarctus et a subi des opérations chirurgicales ayant conduit à la mise en place d'une prothèse mécanique, a produit, d'une part, un certificat médical du 24 janvier 2014 se bornant à relever la nécessité d'un suivi médical et biologique rapproché et, d'autre part, une attestation d'un directeur de l'hôpital de Ghardimaou déclarant que son établissement ne peut assurer un suivi en cardiologie ; que M. A...ne produit devant la cour aucun autre élément de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins en Tunisie ; que, dès lors, M. A...n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, qu'il ne peut bénéficier de traitement approprié en Tunisie, M. A...ne justifie pas être exposé, de façon directe et personnelle, à un risque sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la Tunisie comme pays de renvoi ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.A..., au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
''
''
''
''
3
N° 14LY03979