Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 28 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1207287 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. B... D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2012 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- la circonstance que, contrairement au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien ci-après visé ne prévoit pas de disposition spéciale permettant d'admettre au séjour les ressortissants algériens ayant combattu au sein de l'armée française est discriminatoire et contraire au principe d'égalité ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 29 mars 2016, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 29 avril 2015, confirmée par ordonnance du 9 juillet 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. D... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, rapporteur.
1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1938, est entré en France le 5 septembre 2007, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2008 ; que, par un arrêté du 23 décembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par courrier du 1er décembre 2008, M. D... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " visiteur " ou " vie privée et familiale ", en invoquant sa qualité d'ancien combattant, avant de retourner en Algérie le 5 mars 2009 ; que la décision du 27 mars 2009, par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à cette demande a été annulée, pour défaut de motivation, par jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 ; qu'après avoir réexaminé la situation de M. D..., le préfet du Rhône a, une nouvelle fois, par décision du 28 septembre 2012 , refusé de délivrer un certificat de résidence algérien ; que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France eu égard à leur qualité d'ancien combattant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels ne peuvent pas utilement s'en prévaloir ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qui ne prévoit pas de stipulations pour l'admission au séjour en France des personnes ayant combattu dans les rangs de l'armée française, tout en faisant obstacle à l'application de la législation de droit commun relative au séjour des étrangers, présente un caractère discriminatoire, contraire alors au principe constitutionnel d'égalité ; que toutefois il n'appartient pas à la cour, en tout état de cause, de se prononcer sur la conformité de l'accord franco-algérien à la Constitution ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. D... fait valoir qu'il est très attaché à la France, ainsi qu'en témoignent, selon lui, les circonstances qu'il combattu au sein de l'armée française et s'est converti au christianisme, conversion qu'il dit difficile à assumer dans un pays musulman et qui l'a conduit à vivre séparé de son épouse et de ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D..., qui a séjourné en France du 5 septembre 2007 au 5 mars 2009, réside actuellement en Algérie, où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de forts liens en Algérie, où résident notamment son épouse et ses huit enfants majeurs, et où il n'établit pas qu'il encourrait un risque de discrimination ou de mauvais traitements l'empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant son engagement passé au sein de l'armée française, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15LY01439