Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2011 par lequel le directeur de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a arrêté à 524,10 heures son temps de travail en réseau souterrain d'égouts au titre de l'année 2010, ensemble la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1103060 du 21 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M.C..., représenté par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions des 15 janvier et 5 avril 2011 du directeur de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte attaqué est un acte décisoire puisqu'il mentionne les voies et délais de recours, s'intitule "arrêté" et emporte des effets de droit sur sa situation ; cette décision lui fait grief ;
- l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le président de la communauté d'agglomération a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant que 524,10 heures de travail souterrain ;
- l'évaluation totalement arbitraire de son temps de travail en réseau souterrain au titre de l'année 2010 traduit le détournement de pouvoir dont sont entachées les décisions en litige.
Par des mémoires, enregistrés les 4 février et 8 septembre 2015, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'acte attaqué n'est pas décisoire puisqu'il n'emporte aucun effet grave et immédiat pour M.C..., sa situation étant déterminée par un arrêté ultérieur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- l'acte contesté est motivé tant en fait qu'en droit, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- M. C...ne démontre pas qu'il a passé l'intégralité de ses heures de travail dans les réseaux souterrains ; elle n'a fait que reprendre les récapitulatifs horaires de l'intéressé, sans commettre aucune erreur de calcul ;
- aucun détournement de pouvoir ne peut lui être imputé alors qu'elle n'a fait que se plier aux directives de la CNRACL, en reportant le plus fidèlement possible les relevés d'heures de ses agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole.
1. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial principal, exerçant les fonctions d'égoutier auprès de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole relève appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2011 par lequel le directeur de ladite communauté d'agglomération a arrêté à 524,10 heures son temps de travail en réseau souterrain d'égouts au titre de l'année 2010 et de la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux, au motif que ces décisions ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
2. Considérant qu'en dehors des cas ou une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation des services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire ou militaire rayé des cadres, que l'autorité administrative compétente pour procéder éventuellement à la concession de cette pension peut décider si des services sont pris en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, par délibération du 28 mars 2003, prévu l'établissement, par chaque collectivité employeur, de la liste nominative des agents effectuant au moins la moitié de leur durée du travail sous terre dans un réseau d'égout et la mise à jour de ces listes ; que toutefois, les avantages spécifiques, tels qu'un départ anticipé à la retraite ou des bonifications de services liés à l'activité en réseau souterrain d'égout ne sont susceptibles d'être accordés que par des décisions ultérieures de la CNRACL ; que dans ces conditions, les actes contestés, qui se présentent comme de simples relevés des heures effectuées par l'agent en réseau d'égout souterrain au titre de l'année 2010, en vue de l'attribution ultérieure des avantages liés à ces travaux, ont le caractère d'actes préparatoires à des décisions ultérieures de la CNRACL et ne sont pas, comme tels, susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de ces actes comme irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N°14LY02936