Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 18 novembre 2011 et 29 février 2012 par lesquels le maire de la commune de Claix a délivré un permis de construire une maison d'habitation et un permis de construire modificatif à M. D..., ainsi que le rejet en date du 2 février 2012 de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1201479 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014 sous le n° 14LY03636, un mémoire enregistré le 28 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 29 mars 2016, qui n'a pas été communiqué, la commune de Claix demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA3 du plan local d'urbanisme ;
- les arrêtés en litige sont signés par l'adjoint à l'urbanisme, bénéficiaire d'une délégation à cet effet ;
- ces arrêtés ne méconnaissent pas l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'attestation du pétitionnaire suffit à établir sa qualité pour solliciter une autorisation d'urbanisme ;
- l'article UA7 du plan local d'urbanisme est respecté, le bâtiment projeté n'ayant pas de vue directe sur la parcelle 187.
Par des mémoires enregistrés le 16 janvier 2015 et le 16 mars 2016, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Claix en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont signés par une autorité incompétente ;
- les pétitionnaires ne justifiaient pas, dans leur demande de permis de construire, être propriétaires des parcelles en cause ;
- le permis de construire méconnaît les articles UA3 et UA7 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014 sous le n° 14LY03713 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2016, M. E...D...et Mme A...D...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA3 du plan local d'urbanisme ;
- les arrêtés en litige sont signés par l'adjoint à l'urbanisme, bénéficiaire d'une délégation à cet effet ;
- ces arrêtés ne méconnaissent pas l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'attestation du pétitionnaire suffit à établir sa qualité à solliciter une autorisation d'urbanisme ;
- l'article UA7 du plan local d'urbanisme est respecté, le bâtiment projeté n'ayant pas de vue directe sur la parcelle 187 ;
- le permis ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 16 janvier 2015 et le 16 mars 2016, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont signés par une autorité incompétente ;
- les pétitionnaires ne justifiaient pas dans leur demande de permis de construire être propriétaires des parcelles en cause ;
- le permis de construire méconnaît les articles UA3 et UA7 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Claix, celles de Me Vercruysse, avocat de M. et MmeB..., et celles de MeC..., représentant la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de M. et Mme D....
1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeB..., les arrêtés des 18 novembre 2011 et 29 février 2012 par lesquels le maire de la commune de Claix a délivré un permis de construire une maison d'habitation et un permis de construire modificatif à M. D..., ainsi que le rejet, en date du 2 février 2012, de leur recours gracieux ; que la commune de Claix ainsi que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claix : " Accès - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès automobiles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte concernant la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage. (...). Voirie - Les voies publiques ou privées devront présenter des caractéristiques adaptées à l'importance et à la destination des constructions à desservir, ainsi qu'à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de la protection civile, du brancardage et des autres services publics. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire demi-tour. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de maison d'habitation autorisé par le permis de construire et le permis de construire modificatif en litige est situé sur la parcelle cadastrée section BA n° 370 ; que ce terrain est desservi par une voie privée préexistante, longue d'une centaine de mètres, sur laquelle M. et Mme D...bénéficient d'un droit de passage ; que pour accéder au projet en litige, un chemin de trente mètres environ doit être aménagé sur les parcelles cadastrées section AB n° 373 et 372, situées dans le prolongement de la voie privée existante ; que contrairement à ce que soutiennent la commune de Claix et M. et MmeD..., ce chemin, destiné à desservir la construction projetée ainsi que la parcelle voisine cadastrée section AB n° 371 et qui appartient en indivision à M. et Mme D...et aux propriétaires de ladite parcelle AB n° 371, constitue lui-même une voie privée ; qu'il ressort des plans produits que cette voie privée ne permettra pas aux véhicules des services publics d'effectuer des manoeuvres et de faire demi-tour ; que le fait qu'une possibilité de retournement existe sur le terrain d'assiette du projet, entre le portail et la maison d'habitation, est sans incidence au regard des dispositions précitées de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, les caractéristiques physiques de cette voie privée ne permettent pas l'intervention des engins des services d'incendie et de secours dans des conditions satisfaisantes ; que, dès lors, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Claix et M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Claix et celle demandée par M. et Mme D...soient mises à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Claix et de M. et Mme D... le paiement, chacun, d'une somme de 750 euros à M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Claix et de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : La commune de Claix versera la somme de 750 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D...verseront la somme de 750 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Claix, à M. et Mme E...D...et à M. et Mme F...B....
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N°s 14LY03636, 14LY03713
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