Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé le 11 août 2011 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juin 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a retiré son agrément d'assistante maternelle à compter du même jour.
Par un jugement n° 1105187 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête n°14LY00769, enregistrée le 11 mars 2014, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement n° 1105187 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2011 du président du conseil général de l'Ain retirant à compter du même jour son agrément d'assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il y a eu méconnaissance du principe du contradictoire au cours de la procédure ayant conduit à ce retrait d'agrément, son dossier administratif n'ayant été transmis à son conseil et de manière incomplète que le 12 juillet 2011 soit postérieurement à la réunion de la commission consultative paritaire des assistants maternels et familiaux du 7 juin 2011 et à la décision de retrait ;
- il n'y a pas de preuve au dossier sur un courrier recommandé du 18 mai 2011 qui lui aurait été adressé dans le cadre de la procédure ;
- son conseil n'a pas pu avoir accès à son dossier administratif en temps utile alors qu'il a transmis par fax avec la mention urgent le 3 juin 2011 une demande de communication de son dossier, soit 4 jours avant la réunion de la commission, ce qui laissait à l'administration le temps de le lui communiquer ;
- les faits reprochés sont matériellement infondés comme le démontrent les pièces versées au dossier ; la commission paritaire a notamment abandonné les griefs sur l'accès aux produits d'entretien, aux médicaments, sur l'existence de jeux vétustes et de sols en mauvais état ; que la délégation de la garde des enfants à des tiers n'est pas démontrée ; les parents des enfants gardés ont établi des attestations sur le fait qu'elle n'avait pas délivré de médicaments aux enfants sans ordonnance ou protocole de soins ; le caractère non satisfaisant de la prise en charge éducative des enfants n'est pas établi ; le dossier communiqué ne permet pas d'étayer les reproches lui ayant été faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014 pour le département de l'Ain, il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette requête est irrecevable faute d'énoncé de moyens de droit ;
- il y a eu communication le 12 juillet 2011 au conseil de Mme B...de son dossier administratif dont certains passages ont été anonymisés en application de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la non communication de son dossier avant la réunion de la commission paritaire du 7 juin 2011 est imputable au conseil de Mme B...qui a demandé le 3 juin 2011 une telle communication par fax mais n'a pas adressé ce fax au service ad hoc du département ; le service adéquat n'a reçu cette demande que le 7 juin au matin et a indiqué au conseil de Mme B...la possibilité de consulter ce dossier sur place le jour même de la commission ; Mme B...avait eu un délai de 3 semaines pour consulter son dossier ;
- le courrier en recommandé avec AR du 18 mai 2011 a été distribué le 20 mai 2011 à MmeB... ;
- Mme B...lors de la réunion de la commission paritaire du 7 juin 2011 a pu s'exprimer sur les griefs reprochés ;
- le juge exerce seulement un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les retraits d'agrément ;
- les premiers juges ont étudié les pièces de Mme B...et notamment les photographies sur les changements de sols et à la mise hors de portée des produits ménagers ;
- les griefs sur le mauvais état du sol dans la chambre où les enfants font leur sieste et sur l'accessibilité des enfants des produits ménagers ou médicaux n'ont pas été retenus dans la décision du 15 juin 2011 du président du conseil général de l'Ain et sont donc inopérants ;
- l'infirmière puéricultrice dans son rapport a indiqué avoir rencontré à l'école de Leyment M.E..., compagnon de MmeB..., venu chercher seul A...à l'école et ceci montre qu'il arrive à Mme B...de déléguer la garde des enfants à son compagnon ;
- Mme B...n'a pas contesté ces propos de la puéricultrice lorsque celle-ci l'a interrogée et a produit des attestations montrant que son compagnon vient parfois seul chercher les enfants à l'école ;
- Mme B...en réponse à la question de l'infirmière puéricultrice en cas de température élevée d'un enfant a indiqué avoir du doliprane et a ainsi reconnu administrer des médicaments ; en tant qu'assistante maternelle, elle ne peut délivrer seule des médicaments sans avoir une ordonnance ou un protocole de soins ;
- les attestations des parents sur la circonstance que Mme B...ne donne pas de médicaments sans prescription ne sont pas probantes ;
- le discours éducatif de Mme B...est inadapté dès lors qu'elle a admis devant la puéricultrice pouvoir " crier " en cas de problèmes ;
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2014, Mme B...maintient ses conclusions à fin d'annulation et moyens. Elle rehausse à 3 000 euros la somme devant être mise à la charge du département de l'Ain au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle ajoute que :
- sa requête est recevable car contenant des moyens en droit ;
- la non communication d'un dossier complet lui a porté préjudice car elle n'a pas pu connaître les motifs et les différentes déclarations ayant conduit au retrait de son agrément ; son conseil n'a pas pu avoir accès à un rapport de l'administration ;
- cette décision de retrait repose sur des faits matériellement infondés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux portant sur l'état du sol ont été réalisés sans que ceci ne soit pris en compte par la puéricultrice ; les attestations qu'elle produit démontrent qu'elle n'a pas délégué la garde des enfants à un tiers, en l'occurrence son compagnon ; les attestations qu'elle produit démontrent qu'elle n'a pas donné de médicaments sans ordonnance ou accord du médecin ou consignes des parents et a toujours informé les parents en cas de problèmes médicaux ; la prise en charge éducative était considérée comme bonne par les parents et la critique formulée par le département sur une telle prise en charge éducative n'est étayée par aucune pièce au dossier ; le rapport ayant servi de fondement à cette procédure n'a pas été rédigé par un rédacteur objectif, les assistantes maternelles du secteur craignant les prises de position de l'infirmière puéricultrice ayant rédigé ce rapport car fondant ses appréciations sur des critères partiaux et non objectifs ;
Par ordonnance du 30 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n°79-587 du 1 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB... ;
1. Considérant que Mme C...B..., née le 3 novembre 1949, qui bénéficiait depuis 2002 d'une décision d'agrément en qualité d'assistante maternelle délivrée par le département du Rhône, a exercé cette profession durant plusieurs années dans ce département ; qu'elle a ensuite déménagé dans le département de l'Ain ; que le 8 juillet 2009, le département de l'Ain lui a accordé un agrément pour l'accueil d'un enfant à la journée et d'un enfant en périscolaire ; que le 4 novembre 2010, son agrément a été étendu à un enfant à la journée et deux en périscolaire ; qu'une visite d'inspection a eu lieu le 11 avril 2011, pour évaluer la possibilité d'une extension de l'agrément de MmeB..., alors âgée de 61 ans, à deux ou trois enfants à la journée à temps plein et deux enfants en périscolaire ; que l'infirmière puéricultrice en charge de cette visite s'est, le 19 février 2011, déclarée défavorable à une extension de l'agrément et a proposé le maintien d'un agrément pour un enfant à la journée et deux en périscolaire ; qu'une commission réunie le 28 avril 2011, dont la dénomination et la composition ne sont au demeurant pas précisées, a indiqué être défavorable à l'extension et au renouvellement de l'agrément ; que ni le nom ni la qualité du signataire de l'avis de cette commission du 28 avril 2011 ne sont connus ; que par lettre du 18 mai 2011, les services du conseil général du département de l'Ain ont indiqué à Mme B...qu'une proposition de refus de renouvellement d'agrément avait été émise à son encontre et que son dossier serait soumis à la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 7 juin 2011 ; que par décision du 15 juin 2011, le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément de Mme B... ; que le conseil de Mme B...a alors introduit le 21 juillet 2011 un recours gracieux auprès du président du conseil général de l'Ain aux fins d'annulation de ladite décision de retrait d'agrément ; qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née ; que Mme B... a demandé le 11 août 2011 au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de retrait ; que Mme B...interjette appel du jugement du 14 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de l'Ain, la requête de Mme B..., qui comporte mention des motifs de droit tenant notamment à un vice de procédure lié au non-respect du principe du contradictoire, à ce que la mesure serait fondée sur des circonstances matériellement inexactes et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation, est recevable ; que par suite la fin de non recevoir opposée par le département de l'Ain doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2011 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...°)Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...). " ; qu'aux termes de l'article D.421-12 du même code : " L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux, et de déterminer s'ils sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause, ou risque de l'être ;
5. Considérant que le département de l'Ain ne conteste pas qu'au 15 juin 2011, Mme B... disposait depuis le 8 juillet 2009 d'un agrément pour cinq ans en qualité d'assistante maternelle, étendu le 4 novembre 2010 à un enfant à la journée et deux en périscolaire ; que le président du conseil général de l'Ain a, le 15 juin 2011, retiré son agrément à Mme B...en indiquant que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, aux motifs qu'elle déléguait à un tiers la garde des enfants qui lui étaient confiés, qu'elle délivrait des médicaments aux enfants sans disposer d'une ordonnance ou d'un protocole de soins et que la " prise en charge éducative " proposée n'était pas satisfaisante ; que cette décision vise l'avis de la commission consultative paritaire départementale du 7 juin 2011, le rapport du responsable du domaine accueil du jeune enfant du 6 juin 2011 et la proposition de retrait d'agrément formulée par la maison départementale de la solidarité ; que Mme B...conteste l'existence des faits relatés dans la décision portant retrait d'agrément en se prévalant d'attestations précises et très circonstanciées, émanant des parents des enfants accueillis en 2010 et 2011, mentionnant en particulier que les parents de la jeune A...avaient autorisé M. E..., compagnon de la requérante, à faire le trajet de l'école avec l'enfant, indiquant qu'aucun médicament n'a jamais été donné à leurs enfants sans ordonnance médicale ou consignes de leur part, et mentionnant qu'ils étaient satisfaits des actions éducatives menées par MmeB..., que ce soit pour l'aide aux devoirs ou les apprentissages de comptines ou de savoirs sur les couleurs, qu'enfin Mme B...faisait preuve de grandes qualités dans l'accueil et les soins donnés aux enfants ; que Mme B...produit également le contrat d'accueil de A...dans lequel il est effectivement mentionné que M. E...peut en cas d'urgence remplacer Mme B...pour la garde deA... ; que l'administration dans ses écritures en défense se borne quant à elle à faire état de certains commentaires de l'infirmière puéricultrice dans son rapport du 19 février 2011 selon lesquels elle aurait croisé une fois M. E... qui allait chercher A...à l'école et que Mme B...en réponse à son interrogation avait indiqué que le fait était exceptionnel, que Mme B...avait expliqué qu'en cas de température élevée d'un enfant elle disposait de Doliprane et enfin que dans le descriptif que faisait Mme B...de son activité " il n'apparait pas de dynamisme et de projet éducatif travaillé " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les commentaires de l'infirmière relatifs à l'administration de médicaments sans ordonnance et sans accord des parents ou à des insuffisances de Mme B...dans son projet éducatif, ne sont confortés par aucune pièce au dossier versée par le département ; que dès lors, de tels reproches ne peuvent être regardés comme matériellement établis ; que Mme B...ne dément pas que M. E...a pu, en une unique occasion, accompagner la jeune A...et n'apporte aucune explication sur la raison de cette pratique ; que la circonstance que les parents avaient accepté un tel accompagnement ne faisait pas perdre à ce comportement son caractère en principe fautif, dès lors qu'il appartenait à Mme B...d'accompagner personnellement l'enfant ; que toutefois ce seul fait ne saurait, dans les circonstances de l'espèce suffire à justifier un retrait d'agrément, dès lors en particulier qu'il ressort des conclusions du même rapport de l'infirmière puéricultrice que si celle-ci n'était pas favorable à une extension de l'agrément de MmeB..., elle en proposait cependant le maintien, en soulignant notamment la bonne relation établie par l'intéressée avec les enfants accueillis ; que par suite la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 15 juin 2011 est entachée d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que le département de l'Ain demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1105187 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 15 juin 2011 du président du conseil général de l'Ain portant retrait d'agrément sont annulées.
Article 2 : Le département de l'Ain versera 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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