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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY00538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY00538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mellet Mandard a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution des droits de taxe sur les salaires qu'il a acquittés au titre des années 2008 à 2011 à hauteur d'un montant de 38 269,82 euros correspondant à la fraction de ces droits assise sur les rémunérations de son directeur.

Par un jugement n° 1105185 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2014, l'EHPAD Mellet Mandard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mellet Mandard a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution des droits de taxe sur les salaires qu'il a acquittés au titre des années 2008 à 2011 à hauteur d'un montant de 38 269,82 euros correspondant à la fraction de ces droits assise sur les rémunérations de son directeur.

Par un jugement n° 1105185 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2014, l'EHPAD Mellet Mandard, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les EHPAD, constitués sous la forme d'établissements publics relevant des articles L. 315-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas les employeurs de leurs directeurs, au sens des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, l'Etat devant être regardé comme l'employeur de ces directeurs et ces EHPAD devant, en conséquence, être déchargés du paiement de la taxe sur les salaires assise sur la rémunération de ces directeurs ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les EHPAD constituent des établissements autonomes au plan administratif et financier, dotés de la personnalité morale, qui définissent leur propre politique et rémunèrent directement leurs directeurs, sur leurs propres budgets ;

- si le directeur est nommé par une autorité de l'Etat, qui exerce sur lui le pouvoir disciplinaire, ce pouvoir de nomination s'exerce après avis du conseil d'administration de l'établissement ;

- le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et est ensuite chargé de l'exécution des décisions de celui-ci, qui est investi du pouvoir de lui donner des objectifs et directives ;

- dans ces conditions, l'établissement doit être regardé comme étant l'employeur de son directeur au sens de l'article 231 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que l'EHPAD Mellet Mandard, établissement public régi par les dispositions des articles L. 315-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles, a réclamé la restitution de 38 269,82 euros de droits de taxe sur les salaires, correspondant aux droits qu'il a acquittés, de janvier 2008 à mai 2011, à raison des rémunérations de son directeur ; qu'il interjette appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces droits ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, quelles que soient les modalités de paiement de celles-ci ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. (...) Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national (...) " ; que l'article 82 de la même loi prévoit que : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " ; que l'article 21 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction hospitalière désignait, à la date des impositions en litige, comme autorité investie du pouvoir de nomination, le ministre de la santé s'agissant des emplois de directeur et le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique s'agissant des emplois de directeur-adjoint ; qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (...) ; (...) 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations (...) ; (...) 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-15 du même code : " I. Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement (...). / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. / Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation. / Il nomme le personnel (...) et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci (...) " ;

4. Considérant que, si l'article 21 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, à la date des impositions en litige, disposait que la nomination dans l'emploi de directeur des maisons de retraite publiques était prononcée par le ministre chargé de la santé, il résulte des dispositions des articles L. 315-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, en particulier, de son article L. 315-17 qu'il revient à l'établissement, qui est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, d'émettre un avis sur la nomination de son directeur, d'assurer sa rémunération et de déterminer les conditions de son emploi ; qu'il en résulte que, pour l'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, l'établissement doit être regardé comme ayant, à l'égard de son directeur, la qualité d'employeur et est, dès lors, redevable de la taxe sur les salaires sur les sommes payées à titre de rémunérations à celui-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EHPAD Mellet Mandard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'EHPAD Mellet Mandard au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EHPAD Mellet Mandard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD Mellet Mandard et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00538
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly00538 ?
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