Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Davigel a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2005, 2006 et 2007, à raison de son établissement de Corbas, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1103506 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2016, la SAS Davigel, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 21 janvier 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d'une garantie substantielle, la commission communale des impôts directs, qui avait expressément retenu la nature non industrielle du site en validant son évaluation selon la méthode comparative prévue à l'article 1498 du code général des impôts, n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle ;
- la qualification d'établissement industriel est subordonnée à l'importance du rôle de l'outillage et à la prépondérance de la force motrice dans l'exploitation ;
- un logiciel ne saurait justifier du caractère prépondérant de la force motrice et de l'outillage, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10-20121210 paragraphe 10 précise que la présence d'un matériel informatique ne confère pas à elle seule un caractère industriel à un établissement, l'entreprise n'utilisant en l'espèce qu'un simple logiciel de gestion des stocks ;
- la présence de chambres froides qui ne représentent qu'une partie du bâtiment ne suffit pas à qualifier les moyens matériels utilisés d'importants ;
- le rôle prépondérant des moyens matériels dans l'activité exercée doit s'apprécier par rapport aux autres moyens mis en oeuvre, l'établissement employant quatre-vingt personnes et la valeur des équipements et matériels étant de près de sept fois inférieure à celle des constructions et des terrains et leur prix de revient représentant 14 % de celui de l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens techniques mis en oeuvre sont importants, l'entrepôt de 10 044 m² comportant, outre 2 320 m² de locaux techniques et administratifs, 3 442 m² à température maximale de moins 18° C, 2 030 m² à température maximale de 4° C et 2 262 m² à température ambiante, la hauteur de stockage étant de six mètres sur trois niveaux pour les surgelés et de quatre mètres cinquante sur deux niveaux pour les produits frais, pour une capacité totale de 31 500 m3 ou 4 000 palettes, l'entrepôt employant deux équipes de 33 préparateurs, qui traitent avec le logiciel embarqué DLx Dispatcher 1 600 références produits à destination de 4 393 clients soit un flux quotidien de 200 palettes entrantes et 200 palettes sortantes par les 15 quais de l'entrepôt avec de 30 à 50 engins de motricité et de levage ainsi que des filmeuses ;
- le prix de revient des installations techniques, matériels et outillages utilisés oscille entre 1 204 354 euros en 2005 à 1 700 223 euros en 2007, le prix de revient des moyens techniques incorporés aux constructions étant significatif, le prix de revient des moyens techniques étant en tout état de cause suffisant pour que ces moyens soient qualifiés d'importants ;
- la prépondérance des moyens techniques est établie d'un point de vue qualitatif, les équipements informatiques réduisant le travail humain à une dimension purement mécanique et les chambres froides ayant un rôle central dans l'activité exercée et les engins de manutention et de levage étant indispensables à l'activité, le rendement de l'entrepôt devant également être pris en compte ;
- l'analyse bilancielle n'est pas pertinente pour les entrepôts frigorifiques et nécessiterait un retraitement des postes comptables, certains équipements étant inclus dans les éléments de gros oeuvre des constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Davigel, qui exerce une activité de stockage et distribution de produits alimentaires, principalement surgelés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que la valeur locative de son établissement de Corbas (69), un entrepôt sous température dirigée dit " centre interrégional de distribution ", devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels, alors qu'elle l'avait été par comparaison selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code pour les établissements commerciaux ; que la SAS Davigel a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que la SAS Davigel relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle prévue à l'article 1447 du même code a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 dudit code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499 ; que, par suite, les dispositions des articles 1502 et suivants du code général des impôts relatifs à l'évaluation des valeurs locatives sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'établissement a été qualifié d'industriel par l'administration et qu'il était inscrit au bilan de son exploitant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission communale des impôts directs doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'établissement intitulé " centre interrégional de distribution " dont la SAS Davigel dispose à Corbas nécessite d'importants moyens techniques, le seul prix de revient des matériels et engins inscrits en compte 215 s'élevant à plus de 1,2 million d'euros ; que cet établissement d'une superficie de plus de 10 000 m², comprend des locaux techniques et administratifs de 2 320 m² et trois aires de stockages de produits d'environ 3 440 m² à moins 18 degrés, 2 030 m² à moins de 4 degrés et 2 260 m² à température ambiante ; que la plateforme de stockage est équipée de quinze quais et effectue le stockage sur trois niveaux pour les surgelés et sur deux niveaux pour les produits frais, pour une capacité totale d'environ 31 500 m³, représentant quatre mille palettes ; que, s'agissant du personnel, l'administration fiscale mentionne deux équipes de trente-trois personnes et la société requérante quatre-vingt personnes, en indiquant que chaque surcroit d'activité s'accompagne de contrats à durée déterminée et d'intérim ; qu'il résulte de l'instruction que le personnel de l'entrepôt est aidé et guidé par un système de guidage vocal " DLx Dispatcher " qui exerce un rôle primordial dans la préparation des commandes ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le système informatique ne se limite pas à un simple système de gestion des stocks, le système de guidage vocal " DLx Dispatcher " guidant le travail des préparateurs ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement est équipé de nombreux engins de motricité et de levage, nécessaires au transport et à la mise en place ou à la distribution des marchandises, dotés du logiciel ci-dessus évoqué ; qu'à cet égard, si la SAS Davigel indique que les matériels de manutention et de levage propres à ce type d'entrepôts ne répondent pas au critère d'importance permettant de caractériser un établissement industriel, cet argument ne peut qu'être écarté compte tenu du nombre et de la technicité de ces engins ; que, de plus, la spécificité de l'établissement impose des équipements thermiques nécessaires au maintien de la chaîne de froid, ces équipements étant présents sur plus des deux tiers de la surface dédiée au stockage ; que l'analyse " bilancielle " revendiquée par la société ne peut ainsi suffire à écarter l'importance de ces éléments ; qu'enfin, le rendement de l'établissement de Corbas, avec deux équipes de préparateurs permettant de traiter quotidiennement un flux quotidien moyen de deux cents palettes entrantes et deux cents palettes sortantes n'est possible que parce que les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre sur ce site exercent un rôle prépondérant dans les activités que la SAS Davigel y déploie ; que, dans ces conditions, l'établissement présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, même si la valeur des équipements et matériels était près de sept fois inférieure à celle des constructions et des terrains et que leur prix de revient ne représentait que 14 % de celui de l'immeuble ;
5. Considérant enfin que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à contester devant le juge de l'impôt l'accessibilité et l'intelligibilité des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10-20121210 § 10 indiquant que la présence du matériel informatique ne confère pas à elle seule un caractère industriel à l'établissement, compte tenu de ce que ce critère n'est pas, dans les circonstances évoquées au point précédent, le seul qui justifie le caractère industriel de l'établissement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Davigel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Davigel une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Davigel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Davigel et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY00688